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recueil n°21 - Préfecture de l'Yonne

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Arrêté n° DDCSPP – SPAE – 2012 – 0370 du 19 novembr e 2012Déterminant <strong>de</strong>s mesures particulières <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la tuberculose <strong>de</strong>s bovinés dans ledépartement <strong>de</strong> l’YonneARTICLE 1er : Conformément à l’article 6 <strong>de</strong> l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le présent arrêté fixe lesmesures particulières <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la tuberculose bovine instituées dans le département <strong>de</strong> l’Yonne .Les communes suivantes sont considérées à risque vis à vis <strong>de</strong> la tuberculose bovine :Aisy sur Armançon Etivey Perrigny sur ArmançonAncy le Franc Fulvy PisyAncy le Libre Guillon RavièresArgenteuil sur Armançon Marmeaux SantignyBierry les Belles Fontaines Moulins en Tonnerrois StignyChassignelles Nuits VassyChatel-Gérard Pacy sur Armançon VignesCry Pasilly Villiers les HautsLes troupeaux <strong>de</strong> bovinés dont le siège social <strong>de</strong> l'exploitation se trouve dans l'une <strong>de</strong> ces communes et lestroupeaux <strong>de</strong> bovinés ayant pâturés dans l'une <strong>de</strong> ces communes sont considérés à risque sanitaire vis à vis<strong>de</strong> la tuberculose et doivent faire l'objet d'un dépistage annuel <strong>de</strong> tuberculose dans le cadre <strong>de</strong> la prophylaxie.ARTICLE 2 : Les troupeaux <strong>de</strong> bovinés ayant pâturés dans une zone à risque en Côte d'Or, notamment dansles communes <strong>de</strong>s cantons <strong>de</strong> BAIGNEUX-LES-JUIFS, VITTEAUX, POUILLY-EN-AUXOIS, VENAREY-LES-LAUMES, MONTBARD, SOMBERNON, BLIGNY-SUR-OUCHE, PRECY-SOUS-THIL et SEMUR-EN-AUXOIS sont considérés à risque sanitaire vis à vis <strong>de</strong> la tuberculose et doivent faire l'objet d'un dépistageannuel <strong>de</strong> tuberculose dans le cadre <strong>de</strong> la prophylaxie.ARTICLE 3 : Les dépistages à appliquer sur les bovinés <strong>de</strong>s cheptels définis aux articles 1 et 2 ci-<strong>de</strong>ssus,sont réalisés par intra<strong>de</strong>rmotuberculination comparative sur les animaux <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 12 mois.ARTICLE 4 : Lors <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s intra<strong>de</strong>rmotuberculinations comparatives, le protocole défini enannexe au présent arrêté doit être appliqué ; il est contresigné par le vétérinaire et l’éleveur lors <strong>de</strong> lapremière intervention du vétérinaire sanitaire au sein <strong>de</strong> l’exploitation.Les lieux d’injection <strong>de</strong>s tuberculines sont repérés soit par la coupe <strong>de</strong>s poils aux ciseaux, soit par la tonte<strong>de</strong>s poils, soit par le rasage <strong>de</strong>s poils. Les mesures <strong>de</strong>s lieux d’injection à l’ai<strong>de</strong> d’un cutimètre sonteffectuées avant l’injection et 72 heures (+/- 4 heures) après celle-ci.Lors <strong>de</strong> tout contrôle par intra<strong>de</strong>rmotuberculination comparative, l’épaisseur du pli <strong>de</strong> peau <strong>de</strong>s 2 lieuxd’injection est systématiquement mesurée à l’ai<strong>de</strong> d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent avantl’injection. La lecture est réalisée manuellement, avec palpation ; cependant, toute réaction palpable au pointd'injection <strong>de</strong> la tuberculine bovine ou <strong>de</strong> la tuberculine aviaire entraîne la mesure à l’ai<strong>de</strong> d’un cutimètre <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ux réactions.Si le contrôle est réalisé par intra<strong>de</strong>rmotuberculination simple, le lieu <strong>de</strong> l’injection <strong>de</strong> la tuberculine est repérésoit par la coupe <strong>de</strong>s poils aux ciseaux, soit par la tonte <strong>de</strong>s poils, soit par le rasage <strong>de</strong>s poils. La mesure dulieu d’injection à l’ai<strong>de</strong> d’un cutimètre est effectuée avant l’injection et 72 heures (+/- 4 heures) après celle-ci,lorsqu’une réaction est palpable.ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article 10 <strong>de</strong> l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, uncompte-rendu <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> plis <strong>de</strong> peau réalisées (sous forme <strong>de</strong> tableau et <strong>de</strong> graphique définis enannexe au présent arrêté), est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP dans laL’intégralité <strong>de</strong> ce document est disponible auprès <strong>de</strong> la mission d’appui au pilotageRecueil <strong>de</strong>s actes administratifs n° 21 du 21 décemb re 201282

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