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D'Ieteren Trading B.V. s.a. D'Ieteren n.v.

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2.2 Régime fiscal des Obligations en Belgique :2.2.1 Régime fiscal applicable aux investisseurs privés résidant en Belgique :Hormis le cas exceptionnel où les personnes physiques ont affecté leurs Obligations à une activitéprofessionnelle, le régime des intérêts payés à des résidents belges personnes physiques est le suivant:Les revenus d’obligations étrangères encaissés auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgiquesont soumis à la retenue d’un précompte mobilier de 15 %. Le prélèvement du précompte mobilier a uncaractère libératoire dans le chef des investisseurs privés. Cela signifie que ces contribuables ne sontpas tenus de mentionner dans leur déclaration fiscale les revenus de titres de créances belges ouétrangères qu’ils ont perçus dans la mesure où ces revenus auraient été soumis à la retenue duprécompte mobilier (article 313 CIR/92).Si les intérêts n’ont pas été soumis à la retenue du précompte mobilier, le contribuable personnephysique a l’obligation de les mentionner dans sa déclaration d’impôt des personnes physiques. Dans cecas les intérêts seront également soumis aux centimes additionnels communaux.Les plus-values réalisées sur la vente de titres (en dehors de la quote-part d’intérêts courus) avantl’échéance ne sont en principe pas taxables, pour les personnes physiques sauf en cas de rachat parl’émetteur. Dans ce cas, ainsi qu’à l’échéance, toute somme payée en sus du prix d’émission serataxable comme des intérêts. Les moins-values ne sont en aucun cas déductibles fiscalement.2.2.2 Régime fiscal applicable aux investisseurs sociétés :Dans le chef des contribuables soumis à l’impôt des sociétés, les revenus des obligations étrangères fontpartie de leur base imposable au titre de revenus professionnels.Le fait que ces revenus soient considérés comme revenus professionnels dans leur chef n’a cependantaucune incidence sur l’application du précompte mobilier. En effet, l’article 37 CIR/92 précise que “sanspréjudice de l’application des précomptes, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont considéréscomme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activitéprofessionnelle du bénéficiaire desdits revenus”. Dans le chef de ces contribuables, le précomptemobilier a gardé sa vraie nature d’acompte imputable sur l’impôt des sociétés. Le précompte mobilier estcependant seulement imputable en proportion de la période pendant laquelle la société a eu la pleinepropriété des titres (art. 280 CIR/92).Moyennant remise préalable d’une attestation d’identification ad hoc, la société résidant en Belgique peutobtenir une exonération du précompte mobilier, en cas d’encaissement en Belgique (art. 108 AR/CIR/92).Toute plus-value éventuelle sera imposable, alors que les moins-values sont déductibles fiscalement.2.2.3 Régime fiscal applicable aux non-résidents :Les revenus d’obligations étrangères encaissés auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgiquesont soumis à la retenue d’un précompte mobilier de 15 %. Moyennant remise d’une attestationd’identification ad hoc, les épargnants non-résidents peuvent obtenir une exonération du précomptemobilier, en cas d’encaissement en Belgique si les obligations font l'objet d’un dépôt à découvert auprèsd’une institution financière en Belgique et pour autant que les non-résidents n’affectent pas cesobligations à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique (art. 230 CIR/92).Les non-résidents qui affectent les obligations à l’exercice de leur activité professionnelle en Belgique(p.ex. sous forme d’établissement stable), sont soumis aux mêmes règles que les sociétés résidant enBelgique (art. 280 CIR/92 et art. 108 AR/CIR/92 – voir point 2.2.2. ci-dessus).En vertu de la Directive européenne sur l’épargne (N° 2003/48/CE du 3 juin 2003 / JO – L157) laBelgique est tenue d’introduire des mesures en vue de prélever, à partir du 1 juillet 2005, une retenue àla source de 15 % (taux qui augmentera progressivement à 35 %) sur les paiements d’intérêts à despersonnes physiques n’ayant pas leur résidence en Belgique mais dans une autre Etat Membre del’Union Européenne ou en Aruba, les Antilles Néerlandaises, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat.La Belgique est également tenue d’introduire une procédure d’échange d’informations qui sera appliquéesi le bénéficiaire des intérêts demande de ne pas prélever de retenue à la source, mais de communiquerles informations sur son identité et sur la transaction à l’autorité de son Etat de résidence.2.2.4 Régime fiscal applicable aux contribuables soumis à l’impôt des personnes morales :6/

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