RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
2. Sous positions envisagées :<br />
Tous les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur) préconisent le classement<br />
dudit système à la position tarifaire 85.01 en tant que machine génératrice électrique. Aussi, la<br />
position tarifaire 85.41 couvrant les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou<br />
constituées en panneaux, est également envisageable pour le classement dudit système.<br />
3. Classement tarifaire :<br />
De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises<br />
doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux<br />
règles et principes de classement édictés par le SH.<br />
Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de<br />
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou<br />
des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la<br />
Nomenclature.<br />
Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est<br />
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et<br />
au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les<br />
dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.<br />
En effet, la position tarifaire 85.41 couvre, entre autres, les cellules solaires (cellules<br />
photovoltaïques) au silicium qui transforment directement la lumière solaire en énergie électrique.<br />
Ces cellules restent classées dans la présente position même assemblées en modules ou<br />
constituées en panneaux.<br />
Par contre, sont exclus de cette position, et relèvent du n°85.01, les panneaux ou les<br />
modules équipés de dispositifs même très simples (diodes pour diriger le courant, par exemple)<br />
permettant de fournir une énergie directement utilisable par un moteur, un électrolyseur, par<br />
exemple.<br />
Tel que présenté, le panneau objet de l’examen est équipé d’autres dispositifs (tracker,<br />
armoire de pilotage et une unité de séchage de l’air) constituant ainsi un système permettant de<br />
fournir une énergie électrique directement utilisable. A cet effet, il dépasse le cadre d’un simple<br />
panneau solaire et doit, par conséquent, être exclu de la position tarifaire 85.41.<br />
Aussi, et du fait que ce système est constitué par la combinaison de plusieurs machines et<br />
appareils, destinés à être reliés entre eux par des câbles et conduites, à l’effet d’assurer une<br />
fonction couverte par le Chapitre 85 (production de l’énergie électrique), son classement doit être<br />
opéré par application de la Note 4 de la Section XVI.<br />
Cette Note stipule que « lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont<br />
constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des<br />
dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer<br />
concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84<br />
ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il<br />
assure ».<br />
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