RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
Référence de la décision : Modèle 110, n° 75/DGD/D0412.16 du 15.03.<strong>2016</strong><br />
Service demandeur : DR- Alger Extérieur.<br />
Description du produit : Système de rayonnage en métal, pour l’archivage.<br />
Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 94.03/73.08<br />
<strong>DE</strong>CISION <strong>DE</strong> L’ADMINISTRATION CENTRALE<br />
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7308.90.00 (nouveau tarif : 7308.90.20.00)<br />
Justificatif :<br />
1. Description du produit :<br />
Ce système est constitué d’une partie fixe, destinée à être fixée à demeure au sol, et une<br />
partie coulissante destinée à être posée sur un système de rails. Il permet d’économiser l’espace<br />
en vue d’augmenter la capacité d’archivage par rapport aux systèmes statiques.<br />
Il est ainsi, composé des éléments suivants :<br />
- Deux rayonnages fixes, destinés à être fixés au sol aux extrémités du système ;<br />
- Huit rayonnages mobiles, destinés à être montés sur une plateforme à roulettes se<br />
déplaçant sur des rails posés et fixés au sol.<br />
- Des accessoires pour la fixation, la commande et la motorisation de ces éléments.<br />
2. Sous positions envisagées :<br />
La question posée est de savoir si ces systèmes d’archivage sont correctement classés à<br />
la position tarifaire 94.03, à titre d’autre meubles, comme il a été préconisé par le service ou<br />
bien à la position tarifaire 73.08, à titre de construction métallique, comme il a été déclaré à<br />
l’importation par l’opérateur.<br />
3. Classement tarifaire :<br />
Aux termes de la Règle Générale Interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la<br />
règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des<br />
positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas<br />
contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.<br />
De prime abord, l’Administration centrale examinera la question de savoir si le<br />
rayonnage objet de l’examen répond à la définition des ‘’constructions métalliques’’ consacrée<br />
par la position tarifaire 73.08, ou bien à la définition des ‘’meubles et mobiliers’’ du Chapitre 94.<br />
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