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RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016

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Direction Générale des Douanes<br />

Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />

Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />

Février<br />

2017<br />

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />

Le classement au niveau des sous positions est quant à lui déterminé conformément à la<br />

R.G.I 6.<br />

S’agissant des produits en question, trois positions doivent être examinées :<br />

La position tarifaire 26.20 :<br />

Cette position tarifaire comprend les scories, cendres et résidus (autres que ceux des<br />

n°26.18, 26.19 et 71.12) contenant des métaux, de l'arsenic (même renfermant des métaux) ou<br />

leurs composés et qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction de l'arsenic ou de<br />

métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.<br />

La Note légale 3 du Chapitre 26, précise que le n°26.20 ne couvre que:<br />

a) Les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du<br />

métal ou la fabrication de composés métalliques, à l’exclusion des cendres et résidus provenant de<br />

l’incinération des déchets municipaux (n° 26.21).<br />

b) Les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, même contenant des métaux, des<br />

types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés<br />

chimiques.<br />

Selon les Notes explicatives de cette position, ces scories, cendres et résidus résultent du<br />

traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires (tels que les mattes) ou<br />

proviennent d'opérations industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) qui n'impliquent pas<br />

de procédés mécaniques.<br />

Les mêmes Notes précisent que les déchets qui proviennent du travail mécanique des<br />

métaux et les débris qui proviennent de vieux ouvrages sont exclus de la présente position<br />

(Section XIV ou XV).<br />

De ce qui précède, les boues d’accumulateurs repris nommément à l’alinéa 4 des Notes<br />

explicatives de la position tarifaire 26.20 sont ceux issus de la réaction chimique de l’électrolyte.<br />

C’est uniquement ce type de boue qui relève de la position tarifaire 26.20. Le classement au<br />

niveau de la sous position est à déterminer en fonction du métal prédominant par rapport aux<br />

autres métaux.<br />

Un produit similaire et obtenu dans les mêmes conditions est clairement explicité en ce qui<br />

concerne les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du<br />

plomb provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants<br />

contenant du plomb, constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb (notamment du<br />

plomb-tétraéthyle et du plomb-tétra-méthyle) et d'oxyde de fer (provenant de l'oxydation de ces<br />

réservoirs).<br />

En revanche, les « boues d’accumulateurs » provenant d’un procédé mécanique de<br />

traitement de vieux ouvrages (déchet de piles et/ou de batteries) sont expressément exclues de la<br />

position 26.20 et les dispositions de cette position, telles que sus-indiquées, les renvoient à la<br />

Section XIV ou XV.<br />

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