RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
Le classement au niveau des sous positions est quant à lui déterminé conformément à la<br />
R.G.I 6.<br />
S’agissant des produits en question, trois positions doivent être examinées :<br />
La position tarifaire 26.20 :<br />
Cette position tarifaire comprend les scories, cendres et résidus (autres que ceux des<br />
n°26.18, 26.19 et 71.12) contenant des métaux, de l'arsenic (même renfermant des métaux) ou<br />
leurs composés et qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction de l'arsenic ou de<br />
métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.<br />
La Note légale 3 du Chapitre 26, précise que le n°26.20 ne couvre que:<br />
a) Les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du<br />
métal ou la fabrication de composés métalliques, à l’exclusion des cendres et résidus provenant de<br />
l’incinération des déchets municipaux (n° 26.21).<br />
b) Les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, même contenant des métaux, des<br />
types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés<br />
chimiques.<br />
Selon les Notes explicatives de cette position, ces scories, cendres et résidus résultent du<br />
traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires (tels que les mattes) ou<br />
proviennent d'opérations industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) qui n'impliquent pas<br />
de procédés mécaniques.<br />
Les mêmes Notes précisent que les déchets qui proviennent du travail mécanique des<br />
métaux et les débris qui proviennent de vieux ouvrages sont exclus de la présente position<br />
(Section XIV ou XV).<br />
De ce qui précède, les boues d’accumulateurs repris nommément à l’alinéa 4 des Notes<br />
explicatives de la position tarifaire 26.20 sont ceux issus de la réaction chimique de l’électrolyte.<br />
C’est uniquement ce type de boue qui relève de la position tarifaire 26.20. Le classement au<br />
niveau de la sous position est à déterminer en fonction du métal prédominant par rapport aux<br />
autres métaux.<br />
Un produit similaire et obtenu dans les mêmes conditions est clairement explicité en ce qui<br />
concerne les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du<br />
plomb provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants<br />
contenant du plomb, constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb (notamment du<br />
plomb-tétraéthyle et du plomb-tétra-méthyle) et d'oxyde de fer (provenant de l'oxydation de ces<br />
réservoirs).<br />
En revanche, les « boues d’accumulateurs » provenant d’un procédé mécanique de<br />
traitement de vieux ouvrages (déchet de piles et/ou de batteries) sont expressément exclues de la<br />
position 26.20 et les dispositions de cette position, telles que sus-indiquées, les renvoient à la<br />
Section XIV ou XV.<br />
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