RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
2- Pris dans son intégralité, ce système n’est pas destiné à être «posé» sur le sol, mais il<br />
est destiné à être installé sur un système de rails qui y est ancré ou encastré de<br />
manière définitive au sol ;<br />
3- Bien que le système en cause puisse être dit «mobile» du point de vue du<br />
fonctionnement de sa partie coulissante, mais une fois installé, il est conçu pour être<br />
permanent. Autrement dit, il n’est pas conçu pour être mobile au sens décrit cidessus,<br />
du fait qu’une fois installé, il reste fixe dans son intégralité et il ne peut pas<br />
être déplacé d’un endroit à un autre. (Voir à cet effet l’illustration ci-après).<br />
De ce qui précède, et quand bien même que le système en question comporte une partie<br />
coulissante qui glisse sur des rails pour une courte distance, le système en cause ne satisfait pas<br />
à deux des trois exigences de la définition de «meubles» du Chapitre 94. Par contre, il est plus<br />
semblable aux rayonnages de la position tarifaire 73.08.<br />
A cet effet, il doit être classé à la position tarifaire 73.08, et plus particulièrement à la<br />
sous position tarifaire 7308.90.00 et ce, par application des dispositions susvisées et des RGI 1 et<br />
6 du SH.<br />
Partie fixe Rails Partie coulissante sur rails<br />
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