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RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016

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Direction Générale des Douanes<br />

Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />

Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />

Février<br />

2017<br />

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />

Selon les Notes explicatives de cette position, les carrosseries ou caisses constituent la<br />

partie qui se monte sur le châssis. Dans les véhicules sans châssis, elles supportent cependant<br />

elles-mêmes le mécanisme moteur et les essieux; il en est ainsi des caisses autoportantes et des<br />

ensembles monoblocs (encore appelés carrosseries-coques ou châssis-carrosseries) dans lesquels<br />

les éléments du cadre du châssis sont intégrés à la carrosserie.<br />

Il existe une grande variété de carrosseries, particulières aux divers types de véhicules<br />

auxquels elles sont destinées (voitures pour le transport des personnes, camions, véhicules<br />

spéciaux, etc.). On les fabrique notamment en acier, en alliages légers, en bois, en matières<br />

plastiques.<br />

Elles peuvent être complètement équipées, par exemple, de toutes leurs garnitures et<br />

accessoires divers tels que planches de bord, sièges et coussins, tapis de pied, coffres, portebagages,<br />

accessoires électriques.<br />

De ce qui précède, le classement tarifaire de ce type de carrosseries est à déterminer<br />

comme suit :<br />

- Les carrosseries constituant des parties reconnaissables comme étant spécialement<br />

conçues et équipées pour être montées et fixées à demeure, d’une manière irrémédiable et<br />

définitive, sur un châssis d’un véhicule ou d’un camion, sont rangées à la position tarifaire 87.07.<br />

Par « monté », il faut comprendre que la structure de la carrosserie est destinée à être fixée sur les<br />

longerons du châssis du véhicule porteur ;<br />

- Par contre, celles dont le plancher de la structure (partie inferieure) n’est pas destiné à<br />

être monté directement à demeure sur le châssis du véhicule porteur (destinées à être simplement<br />

installées ou fixées provisoirement d’une manière interchangeable sur un camion ou véhicule de<br />

livraison), sont exclues de la position 87.07 et relèvent de la position 84.18.<br />

En conclusion, le critère susvisé est le plus déterminant pour établir la distinction entre les<br />

produits de la position tarifaire 84.18 et 87.07.<br />

Enfin, les décisions antérieures doivent être interprétées conformément aux prescriptions<br />

de la présente.<br />

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