RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
Selon les Notes explicatives de cette position, les carrosseries ou caisses constituent la<br />
partie qui se monte sur le châssis. Dans les véhicules sans châssis, elles supportent cependant<br />
elles-mêmes le mécanisme moteur et les essieux; il en est ainsi des caisses autoportantes et des<br />
ensembles monoblocs (encore appelés carrosseries-coques ou châssis-carrosseries) dans lesquels<br />
les éléments du cadre du châssis sont intégrés à la carrosserie.<br />
Il existe une grande variété de carrosseries, particulières aux divers types de véhicules<br />
auxquels elles sont destinées (voitures pour le transport des personnes, camions, véhicules<br />
spéciaux, etc.). On les fabrique notamment en acier, en alliages légers, en bois, en matières<br />
plastiques.<br />
Elles peuvent être complètement équipées, par exemple, de toutes leurs garnitures et<br />
accessoires divers tels que planches de bord, sièges et coussins, tapis de pied, coffres, portebagages,<br />
accessoires électriques.<br />
De ce qui précède, le classement tarifaire de ce type de carrosseries est à déterminer<br />
comme suit :<br />
- Les carrosseries constituant des parties reconnaissables comme étant spécialement<br />
conçues et équipées pour être montées et fixées à demeure, d’une manière irrémédiable et<br />
définitive, sur un châssis d’un véhicule ou d’un camion, sont rangées à la position tarifaire 87.07.<br />
Par « monté », il faut comprendre que la structure de la carrosserie est destinée à être fixée sur les<br />
longerons du châssis du véhicule porteur ;<br />
- Par contre, celles dont le plancher de la structure (partie inferieure) n’est pas destiné à<br />
être monté directement à demeure sur le châssis du véhicule porteur (destinées à être simplement<br />
installées ou fixées provisoirement d’une manière interchangeable sur un camion ou véhicule de<br />
livraison), sont exclues de la position 87.07 et relèvent de la position 84.18.<br />
En conclusion, le critère susvisé est le plus déterminant pour établir la distinction entre les<br />
produits de la position tarifaire 84.18 et 87.07.<br />
Enfin, les décisions antérieures doivent être interprétées conformément aux prescriptions<br />
de la présente.<br />
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