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RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016

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Direction Générale des Douanes<br />

Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />

Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />

Février<br />

2017<br />

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des<br />

marchandises est déterminé légalement<br />

a) d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et<br />

b) au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,<br />

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.<br />

Ce type de produit peut effectivement relever deux positions tarifaires différentes à savoir<br />

04.03 ou bien 19.01.<br />

Les préparations de la position tarifaire 19.01 peuvent être distinguées des produits des n°s<br />

04.01 à 04.04, du fait qu'elles contiennent, outre les constituants naturels du lait, d'autres<br />

ingrédients dont la présence n'est pas autorisée dans les produits des positions 04.01 à 04.04.<br />

A cet effet, l’Administration centrale examinera, tout d’abord, si ce produit contient des<br />

ingrédients non autorisés par les dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 04.03 et<br />

les Considérations Générales du Chapitre 4.<br />

En effet, la position tarifaire 04.03 comprend le babeurre, le lait et la crème fermentés ou<br />

acidifiés de tous les types, notamment le lait et la crème caillés, le yoghourt et le képhir. Les<br />

produits de la présente position peuvent se présenter à l'état liquide, pâteux ou solide (y compris<br />

congelé) et être concentrés (évaporés, en blocs, en poudre ou en granulés, par exemple) ou<br />

conservés.<br />

Indépendamment des additifs mentionnés dans les Considérations générales du Chapitre 4<br />

(ci-après énumérés), le libellé de la position tarifaire 04.03 précise que les produits de cette<br />

position peuvent être additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés<br />

de fruits ou de cacao.<br />

En vertu des dispositions des Considérations Générales du Chapitre 4, alinéa I relatif aux<br />

produits laitiers, cette catégorie comprend :<br />

A) Le lait, à savoir, le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.<br />

B) La crème.<br />

C) Le babeurre, le lait et la crème caillés, le yoghourt, le képhir et autres laits et crèmes<br />

fermentés ou acidifiés.<br />

D) Le lactosérum.<br />

E) Les produits à base de constituants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs.<br />

F) Le beurre et les autres matières grasses provenant du lait; les pâtes à tartiner laitières.<br />

G) Le fromage et la caillebotte.<br />

Les produits mentionnés aux paragraphes A) à E) ci-dessus peuvent contenir,<br />

indépendamment des constituants naturels du lait (par exemple, le lait enrichi de vitamines ou de<br />

sels minéraux), de faibles quantités de stabilisants (phosphate disodique, citrate trisodique et<br />

chlorure de calcium, par exemple) qui permettent de conserver la consistance naturelle du lait<br />

pendant son transport sous forme de liquide, ainsi que de très faibles quantités d'agents<br />

antioxydants ou de vitamines que le lait ne contient pas d'ordinaire. Certains des produits en<br />

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