RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2016
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Direction Générale des Douanes<br />
Direction de la Fiscalité et du Recouvrement<br />
Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises<br />
Février<br />
2017<br />
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire<br />
Référence de la décision : Modèle D40, n° 126/DGD/D0412.16 du 04.05.<strong>2016</strong><br />
Service demandeur : DR- Alger Port<br />
Description du produit : Produit dénommé « ICE SPRAY ».<br />
Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3004.90.00/3304.99.00/3824.90.00<br />
<strong>DE</strong>CISION <strong>DE</strong> L’ADMINISTRATION CENTRALE<br />
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3824.90.00 (nouveau tarif : 3824.90.99.99)<br />
Justificatif :<br />
1. Description du produit :<br />
L’examen du dossier notamment l’échantillon ainsi que sa fiche technique, fait ressortir<br />
qu’il s’agit d’un produit dénommé « ICE SPRAY », présenté sous forme de gaz réfrigérant, et qui<br />
grâce à son action par le froid, il soulage les douleurs lors de chocs, entorses, contusions et réduit<br />
ainsi la formation d'œdème. Ce produit est constitué de 0,06% de menthol, de 2,06% d’alcool isopropylique,<br />
de 2% de myristate d’isopropyle et de 95,88% de butane/propane 3,2 bars. Il est<br />
destiné à être vaporisé à une distance de 25 cm pendant 5 secondes au maximum. Il est<br />
déconseillé d’appliquer ce produit sur des brulures, des plaies et des muqueuses. Ce produit est<br />
conditionné dans un vaporisateur de 150 ml ou 400 ml.<br />
Selon les services du Ministère chargé de la Santé, ce produit est un dispositif médical qui<br />
répond à l’obligation d’homologation selon le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992<br />
(attestation n°604/MSPRH/DGPES/DPPH/S<strong>DE</strong>PP du 21.03.<strong>2016</strong>).<br />
2. Sous positions envisagées :<br />
La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la position tarifaire<br />
33.04 à titre de préparation pour l’entretien ou les soins de la peau, comme il a été préconisé par<br />
le DR, ou bien à la position tarifaire 30.04 en tant que médicament, comme il a été proposé par le<br />
CID. La position tarifaire 38.24 est également envisageable pour le classement dudit produit.<br />
3. Classement tarifaire :<br />
De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises<br />
doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux<br />
règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à d’autres considérations à<br />
caractère fiscal, réglementaires ou autres.<br />
Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de<br />
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou<br />
des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la<br />
Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle<br />
2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.<br />
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