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Property Today FR 2019 Edition 1

Magazine de la copropriété.

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07<br />

De manière plus spécifique, conformément à l’article<br />

577-7,§1, 2°, h) du Code civil, la majorité des<br />

quatre-cinquième de l’assemblée générale de l’association<br />

des copropriétaires suffit pour décider à<br />

propos de la démolition et/ou reconstruction totale<br />

de l’immeuble pour raisons d’hygiène ou sécurité<br />

ou en cas de prix excessif des travaux d’adaptation<br />

de l’immeuble.<br />

En outre, cette disposition de loi prévoit qu’un copropriétaire<br />

peut renoncer à son lot en faveur des<br />

autres copropriétaires si sa valeur est inférieure<br />

que la quote-part qu’il devrait payer du prix total<br />

des travaux, le cas échéant, sous réserve d’un accord<br />

réciproque ou d’une compensation établie par<br />

le juge.<br />

Après une analyse élémentaire, cette nouvelle<br />

règlementation fait l’objet d’une analyse critique<br />

afin de déterminer la valeur ajoutée et les possibilités<br />

d’application pratiques tant pour le syndic que<br />

pour les copropriétaires.<br />

volontaire sans reconstruction, 2) les décisions<br />

de démolition avec reconstruction totale et 3) les<br />

décisions de reconstruction totale si l’immeuble a<br />

été entièrement détruit en raison de circonstances<br />

externes.<br />

LA NOUVELLE<br />

RÈGLEMENTATION VAUT<br />

POUR LES DÉCISIONS EN<br />

MATIÈRE DE “DÉMOLITION<br />

OU RECONSTRUCTION<br />

TOTALE DE L’IMMEUBLE”.<br />

ANALYSE DU NOUVEL ARTICLE 577-7, §1, 2°, H) DU<br />

CODE CIVIL<br />

Majorité des quatre cinquième ou unanimité.<br />

L’article 577-7, §1, 2°, h) du Code civil prévoit,<br />

pour la première fois, la possibilité pour les<br />

copropriétaires de décider à propos de la démolition<br />

ou de la reconstruction totale de l’immeuble, y<br />

compris des parties privatives. Actuellement, la loi<br />

établit expressément d’une part que l’assemblée<br />

générale peut décider à la majorité de quatre<br />

cinquièmes des voix à propos de la démolition et/<br />

ou reconstruction totale de l’immeuble en cas<br />

de respect de l’une des conditions suivantes : 1)<br />

raisons d’hygiène, 2) raisons de sécurité ou 3)<br />

lorsque le prix de l’adaptation de l’immeuble aux<br />

dispositions légales est excessif.<br />

En l’absence de ces conditions, il est établi que<br />

la décision de démolition ou de reconstruction<br />

totale de l’immeuble doit être prise par les copropriétaires<br />

uniquement à l’unanimité des voix.<br />

DÉMOLITION ET/OU RECONSTRUCTION<br />

La nouvelle règlementation vaut pour les décisions<br />

en matière de “démolition ou reconstruction totale<br />

de l’immeuble”.<br />

Selon cette formulation, la loi prévoit trois<br />

hypothèses, à savoir : 1) les décisions de démolition<br />

L’hypothèse de démolition partielle de l’immeuble<br />

à la suite d’un cas fortuit est, quant à elle, régie par<br />

l’article 577-7,§1, 2° c) du Code civil, qui établit que<br />

la reconstruction de l’immeuble ou la remise en<br />

état de la partie endommagée peut être décidée à la<br />

majorité des quatre cinquièmes des voix<br />

Possibilité de renonciation du lot. Les<br />

copropriétaires qui ne pourraient pas subvenir<br />

aux frais de leur participation dans la démolition<br />

et/ou reconstruction, ont dès lors la possibilité<br />

de renoncer à leur lot en faveur d’autres<br />

copropriétaires si sa valeur est inférieure à la<br />

quote-part qu’ils devraient payer du prix total<br />

des travaux. Cette renonciation peut se faire<br />

gratuitement ou moyennant un accord réciproque<br />

ou une compensation établie par le juge.<br />

Possibilité de renonciation du lot.<br />

Les copropriétaires qui ne pourraient pas<br />

subvenir aux frais de leur participation dans la<br />

démolition et/ou reconstruction, ont dès lors la<br />

possibilité de renoncer à leur lot en faveur d’autres

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