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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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198 gaetana morgante<br />

d) pour un délai supérieur à celui normalement prévu par le Code<br />

de procédure pénale (15 jours);<br />

e) même si l’interception en tant que telle n’est pas, comme le<br />

requiert expressément l’article 267 C. proc. pén., «absolument indispensable<br />

au déroulement de l’enquête», mais simplement «nécessaire<br />

à des fins préventives et d’information».<br />

Pareillement, par dérogation à la réglementation générale, dans le<br />

cas où il s’agit de prévenir une activité délictueuse eu égard à la<br />

traite d’êtres humains, les interceptions peuvent être ordonnées<br />

1) lorsqu’il existe «suffisamment d’indices» et non des «indices<br />

graves» concernant l’infraction; 2) même si ces interceptions sont<br />

seulement «nécessaires pour le déroulement de l’enquête» au lieu<br />

d’«absolument indispensables pour la poursuite de l’enquête» (art. 9<br />

loi n° 228/2003);<br />

f) normalement dans les lieux de résidence privée ou dans les<br />

dépendances de ceux-ci, indépendamment de l’existence d’indices<br />

sérieux quant au déroulement d’activités criminelles en ces lieux.<br />

L’élargissement des conditions d’application des interceptions<br />

préventives est, en principe, contrebalancé par une rigueur accrue<br />

de la règle de l’impossibilité d’utiliser les résultats de celles-ci dans<br />

le cadre de la procédure. Leur utilisation est en effet totalement<br />

interdite dans l’ensemble de la procédure pénale (procedimento), sans<br />

préjudice de l’obligation de transmettre le contenu desdites interceptions<br />

au procureur de la République qui a autorisé les opérations.<br />

2.2.2. – Une utilisation limitée<br />

La réglementation des interceptions préventives visée à<br />

l’article 226 disp. exéc. C. proc. pén. s’inscrit en principe dans la<br />

droite ligne de la réglementation instituée pour la première fois, en<br />

1978 (31), par l’article 226sexies du Code de procédure pénale<br />

(ensuite abrogé), lequel avait introduit dans le système italien la<br />

première forme “anormale” d’interception marquée par des fins préventives.<br />

Cette continuité théorique ne va cependant pas au-delà de<br />

l’objet de la disposition, dans la mesure où la technique législative<br />

utilisée se révèle considérablement plus rationnelle que celle de la loi<br />

(31) Par la loi n° 191 du 18 mai 1978.

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