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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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214 gaetana morgante<br />

Les modalités prescrites pour la rédaction du procès-verbal relatif<br />

au contenu de la collaboration doivent être respectées sous peine<br />

d’impossibilité d’utiliser les déclarations comme preuves dans la<br />

procédure, à la seule exception des actes d’interrogatoire qu’il est<br />

impossible de répéter (en raison du décès de l’interrogé, par exemple).<br />

Lorsque les conditions sont remplies, les collaborateurs pourront<br />

bénéficier non seulement de mesures spéciales de protection (§3.4),<br />

mais aussi de circonstances atténuantes spéciales et d’avantages<br />

pénitentiaires (§3.5).<br />

3.4. – Les mesures de protection<br />

En application de l’article 13 de la loi n° 82/1991, le décret ministériel<br />

n° 161/2004 définit les trois catégories de mesures de protection<br />

pouvant être adoptées par la Commission centrale pour la définition<br />

et l’application des mesures spéciales de protection. Il précise<br />

que la demande d’adoption de ces mesures ainsi que tout acte ou<br />

procédure qui y fait suite doivent être couverts par le secret professionnel<br />

(53). Il s’agit :<br />

a) d’un plan provisoire de protection à adopter en cas de situation<br />

d’une gravité particulière; lorsque l’urgence est exceptionnelle<br />

et ne permet pas d’attendre la décision de la Commission centrale,<br />

certaines mesures prévues par le plan provisoire peuvent être<br />

adoptées par le préfet; la Commission en tiendra compte lors de<br />

sa décision;<br />

b) des mesures spéciales de protection (hormis les cas de programme<br />

spécial de protection), ordonnées par la Commission mais<br />

déterminées et mises en œuvre par le préfet;<br />

c) des mesures spéciales de protection appliquées conformément à<br />

la définition d’un programme spécial de protection.<br />

Il s’agit de mesures caractérisées par leur «gradation» car leur<br />

intensité et leur durée respective sont proportionnelles au niveau<br />

d’exposition au danger et à l’importance des déclarations faites par<br />

le coupable (54).<br />

(53) Au sens de l’art. 10ter loi n° 81/2001.<br />

(54) Pour le détail du contenu des mesures de protection, cf. §3.4.3.

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