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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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226 gaetana morgante<br />

ment à attendre la proposition de l’autorité judiciaire qui se préparait<br />

à recueillir les déclarations du collaborateur ou à rédiger le<br />

procès-verbal relatif au contenu de la collaboration.<br />

3.5. – Les bénéfices résultant de la collaboration<br />

avec la Justice<br />

La rubrique IIter de la loi n° 82/1991 se réfère aux bénéfices auxquels<br />

le collaborateur peut accéder suite à des déclarations. Il s’agit,<br />

plus particulièrement :<br />

a) de circonstances atténuantes que le Code pénal et les lois particulières<br />

prévoient pour les cas de collaboration. En principe, celles-ci<br />

peuvent être octroyées uniquement après la signature du procès-verbal<br />

relatif au contenu de la collaboration (art. 16quinquies, al. 1 er );<br />

b) de l’annulation ou du remplacement de la mesure de détention<br />

préventive. Aux termes de l’article 16octies, cependant, la mesure de<br />

détention préventive en prison ne peut être automatiquement révoquée<br />

ou remplacée par une mesure moins afflictive au simple motif<br />

de la collaboration (66). Il est nécessaire pour cela que, dans le cadre<br />

des vérifications réalisées afin d’évaluer la nécessité de la détention<br />

préventive, le juge chargé du dossier, après avoir entendu le procureur<br />

national antimafia et les procureurs de district intéressés, ne<br />

dispose pas d’éléments suffisants indiquant l’existence de liens du<br />

sujet avec la criminalité organisée de type mafieux, terroriste ou<br />

subversif. Le juge doit aussi s’assurer que le collaborateur a respecté<br />

tous les engagements (visés à l’art. 12) relatifs à l’observance des<br />

normes de sécurité prescrites, à la participation aux interrogatoires,<br />

à l’interdiction de faire des déclarations à d’autres sujets que l’autorité<br />

judiciaire, à l’interdiction de rencontrer d’autres collaborateurs,<br />

à l’énumération des biens possédés;<br />

c) des avantages pénitentiaires. Comme l’énonce l’article 16nonies,<br />

si la collaboration a eu lieu après le jugement définitif de condamnation,<br />

le collaborateur peut bénéficier (67) des mesures relatives à<br />

(66) Cass. Sez. I, 27 novembre 1996, n° 5433, ric. Alfieri. Le fait qu’une personne soit admise<br />

au programme de protection n’implique pas nécessairement que la présomption de dangerosité<br />

justifiant la détention préventive n’existe plus, dès lors que des indices graves font croire qu’elle<br />

se serait rendue responsable d’infractions comprises par celles mentionnées par l’article 275, al. 3<br />

C. proc. pén.<br />

(67) Sur proposition ou après concertation avec tous les procureurs de la République intéressés<br />

ou le procureur national antimafia.

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