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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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228 gaetana morgante<br />

l’octroi des mesures alternatives à la détention (69), ainsi que de<br />

l’appréciation des bénéfices à octroyer en fonction de la pertinence<br />

et de la véracité des déclarations faites au magistrat.<br />

Même après la réforme de 2001, cependant, les critères pour la<br />

quantification de la remise de peine par le juge restent toujours<br />

incertains. Sur le plan pratique, on peut considérer comme adéquate<br />

la référence aux critères courants établis par l’article 133 C. pén. Se<br />

posent toutefois les questions de savoir, d’une part, comment concilier<br />

l’observance de cette disposition avec l’évaluation du degré et<br />

de la nature de la collaboration et, d’autre part, sur quels paramètres<br />

le juge doit se fonder pour mettre en balance l’évaluation de<br />

l’étendue de la collaboration et le jugement de la gravité des infractions<br />

commises par le prévenu coopérant avec la Justice et de sa<br />

tendance au crime.<br />

Il s’agit là de questions qui ont déjà suscité par le passé, et suscitent<br />

encore aujourd’hui, une réflexion qui dépasse les contingences<br />

de situations de crise.<br />

De même, différents problèmes subsistent dans la phase d’exécution<br />

de la peine. Il suffit de mentionner, parmi d’autres, le fait que<br />

la peine de réclusion à perpétuité peut être convertie en probation<br />

sous contrôle des services sociaux, ce qui, selon la réglementation<br />

ordinaire visée à l’article 47 de la loi pénitentiaire (70), est envisageable<br />

uniquement pour des peines d’emprisonnement inférieures à<br />

trois ans. La probation permettant de purger la peine en dehors du<br />

milieu carcéral moyennant le respect de certaines dispositions qui<br />

ne limitent pas particulièrement la liberté individuelle, il est aisé de<br />

percevoir le degré d’innovation de ce type de bénéfice, mais aussi<br />

ses aspects plus problématiques. Les opérateurs ont exprimé des<br />

doutes, surtout pour ce qui est des critères que la magistrature de<br />

surveillance est tenue de suivre pour statuer sur la possibilité de<br />

mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention et du choix<br />

entre les différentes mesures théoriquement applicables. En particulier,<br />

des doutes sont apparus sur la question de savoir s’il faut tenir<br />

compte exclusivement de l’analyse de la personnalité du prévenu en<br />

termes de potentiel d’amendement ou s’il convient d’invoquer<br />

(69) Cass. Sez. I, 4 décembre 1996, n° 5523, ric. Chiofalo.<br />

(70) Loi n° 354 du 26 juillet 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle<br />

misure privative e limitative della libertà), G.U. 9 août 1975, n° 212.

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