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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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224 gaetana morgante<br />

h) des mesures exceptionnelles, y compris à caractère financier,<br />

éventuellement nécessaires et, en particulier, l’aménagement et les<br />

frais de logement, les frais de transport justifiés par des motifs de<br />

sécurité, de santé ou pour la réinsertion sociale, les frais médicaux<br />

si les structures publiques normales ne peuvent être utilisées, l’allocation<br />

de subsistance en cas d’impossibilité d’exercer des activités<br />

professionnelles, l’assistance légale se rapportant aux procédures<br />

pénales liées à l’activité de collaboration, ou pour les procédures<br />

relatives à la mise en œuvre des mesures de sécurité, de prévention<br />

et pour celles devant la magistrature de surveillance (63) pour chaque<br />

phase de la procédure, y compris celle d’exécution.<br />

3.4.4. – Le Service central de protection<br />

Le d. m. n° 161/2004 attribue explicitement au Service central de<br />

protection (64) au sein du Département de la sécurité publique la<br />

compétence de mise en œuvre et de détermination des modes d’exécution<br />

du programme spécial de protection décidé par la Commission<br />

centrale. Il s’agit donc d’une institution qui remplit un rôle<br />

d’auxiliaire par rapport aux activités de la Commission.<br />

Le Service central de protection s’articule autour de deux Sections,<br />

dotées chacune de personnel et de structures différentes et<br />

autonomes, dont l’une est compétente en matière de collaborateurs<br />

de justice et l’autre en matière de témoins de justice.<br />

Pour ce qui est des attributions du Service central de protection,<br />

il convient de faire remarquer que ce dernier peut en quelque sorte<br />

faire fonction d’«écran de protection» (65) vis-à-vis du collaborateur,<br />

d’une part en cas d’avantages pénitentiaires (par le biais de la préparation<br />

des modes d’exécution des mesures et de la prise en charge<br />

des notifications, des communications et de l’exécution des ordonnances<br />

du tribunal ou du magistrat de surveillance) et, d’autre part,<br />

lorsque l’autorisation de délivrer les pièces d’identité de couverture<br />

est donnée (art. 13 al. 11 d. m. n° 161/2004).<br />

Le Service central de protection s’est vu doter de nouvelles compétences<br />

par le décret ministériel de 2004. Cette réforme des com-<br />

(63) Juge de l’application des peines.<br />

(64) Institué par le décret-loi n° 8 de 1991 sur les collaborateurs et les témoins de justice.<br />

(65) I. e. agir comme intermédiaire pour les activités qui impliquent un contact entre le collaborateur<br />

et un organisme publique; par exemple, en établissant un contrat de location.

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