06.07.2013 Views

LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

206 gaetana morgante<br />

cacement. En particulier, l’article 4 du décret-loi établit que «pour<br />

les infractions à but terroriste et de subversion de l’ordre démocratique,<br />

(…) les personnes impliquées dans l’infraction qui, du fait de<br />

leur prise de distance par rapport à leurs complices (45), s’emploient<br />

à éviter que les activités délictueuses soient poursuivies ou qui contribuent<br />

à aider de façon concrète les autorités policière et judiciaire<br />

à trouver des preuves décisives permettant l’identification et l’arrestation<br />

des complices, peuvent bénéficier de la conversion de la peine<br />

de réclusion à perpétuité en peine d’emprisonnement de douze à<br />

vingt ans et d’une remise allant d’un tiers à la moitié pour les<br />

autres peines».<br />

Deux formes de collaboration distinctes furent donc prévues, bien<br />

qu’identiques du point de vue de l’allégement de la peine : celle du<br />

«repentir actif» et celle de la «collaboration probatoire».<br />

L’article 5 du décret-loi introduisit par contre une véritable cause<br />

de non-punissabilité. Celui-ci établit en effet que «hormis le cas<br />

prévu au dernier alinéa de l’article 56 C. pén., ne sont pas punissables<br />

les personnes se rendant coupables d’une infraction commise à<br />

des fins terroristes ou de subversion de l’ordre démocratique lesquelles,<br />

sur une base volontaire, empêchent la survenance d’un fait<br />

délictueux ou fournissent des éléments de preuve déterminants permettant<br />

la reconstruction exacte de ce fait et l’identification de<br />

leurs éventuels complices».<br />

Au vu de l’évolution législative, l’article 4 d.-l. n° 625/1979 s’est<br />

révélé être la disposition annonciatrice des modèles normatifs adoptés<br />

par la suite. La première disposition inspirée de cet article intervint<br />

environ un an après. Pour freiner la recrudescence des enlèvements<br />

de personnes à des fins d’extorsion, il fut alors décidé<br />

d’inscrire dans le Code pénal un régime de faveur à l’égard des<br />

ravisseurs qui, prenant des distances à l’égard de leurs complices,<br />

avaient collaboré avec les organes d’enquête. La nouvelle formulation<br />

de l’article 630 al. 5 du Code pénal, adoptée en 1980 (46), introduisit<br />

une remise de peine importante (jusqu’à deux tiers) dans les<br />

mêmes cas que ceux prévus à l’article 4 du décret de 1979.<br />

(45) Le Code pénal italien ne connaît pas de différence entre la figure du coauteur et celle du<br />

complice.<br />

(46) Par la loi n° 894 du 30 décembre 1980.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!