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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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230 gaetana morgante<br />

b) extension des bénéfices octroyés même en dehors de la sphère<br />

pénitentiaire;<br />

c) automaticité de l’accès aux mesures alternatives à la détention.<br />

Il faut aussi rappeler le problème des activités criminelles perpétrées<br />

parfois par des personnes sous protection.<br />

La loi n° 45/2001 a tenté de répondre aux différentes critiques<br />

adressées à la législation en matière de collaborateurs de justice suivant<br />

quelques axes fondamentaux :<br />

1) réduction drastique du nombre de collaborateurs et membres de<br />

leur famille ayant accès au programme spécial de protection au<br />

moyen de :<br />

2) limitation des catégories d’infractions sur lesquelles peuvent porter<br />

les déclarations du collaborateur. De l’inclusion primitive de<br />

toutes les infractions prévues à l’article 380 C. proc. pén. (c’està-dire<br />

toutes les infractions pour lesquelles l’arrestation est obligatoire<br />

en cas de flagrant délit), on est passé aux seules infractions<br />

à desseins terroristes ou de criminalité organisée (cette dernière<br />

catégorie étant, à son tour, subdivisée en criminalité de<br />

type mafieux et criminalité visant la séquestration de personnes<br />

à des fins d’extorsion ou le trafic illicite de stupéfiants);<br />

3) nécessité pour les déclarations du collaborateur de répondre aux<br />

exigences de «fiabilité intrinsèque», de «nouveauté»,<br />

d’«exhaustivité» et d’«importance significative pour le déroulement<br />

de l’enquête»;<br />

4) fixation d’un délai péremptoire au terme duquel les déclarations<br />

doivent être faites;<br />

5) extension des bénéfices aux «témoins de justice»;<br />

6) modification du contenu des mesures de protection et gradation<br />

de la protection éventuelle en trois niveaux (mesures normales,<br />

prises en charge par l’autorité de police et, pour les détenus, par<br />

l’administration pénitentiaire; mesures spéciales et programme<br />

spécial de protection, du ressort de la Commission centrale);<br />

Enfin, le d. m. n° 161/2004, outre la fixation des critères suivant<br />

lesquels la Commission centrale met en œuvre les mesures spéciales<br />

de protection, a permis la mise en œuvre de l’un des plus importants<br />

domaines parmi les cinq ayant fait explicitement l’objet du<br />

renvoi prévu par la loi n° 45/2001, à savoir celui du contenu des<br />

mesures de protection. Ce décret a, par ailleurs, ajouté aux normes

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