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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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222 gaetana morgante<br />

c) de mesures nécessaires pour le transfert dans des communes<br />

différentes de celles du lieu de résidence;<br />

d) du transfert dans des lieux secrets, en cas de menaces particulièrement<br />

importantes;<br />

e) de formes d’aide économique couvrant les dépenses pour le<br />

logement et une allocation de subsistance;<br />

f) de modes particuliers de détention dans les établissements pénitentiaires,<br />

d’exécution du transfert ou de surveillance suivant les<br />

exigences prévues par l’administration pénitentiaire en application<br />

des dispositions en vigueur;<br />

g) de toute autre mesure jugée nécessaire, y compris à caractère<br />

financier.<br />

Les mesures spéciales de protection, si elles ne s’inscrivent pas dans<br />

le cadre d’un programme spécial, peuvent être décidées par la Commission<br />

centrale lorsque les menaces auxquelles sont confrontés les<br />

intéressés ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient le transfert<br />

en lieu sûr (ou lorsque les intéressés, en tant que témoins de<br />

justice, manifestent des réticences eu égard à l’idée de se rendre en<br />

lieu sûr).<br />

Outre certaines mesures pouvant aussi faire l’objet du plan provisoire<br />

de protection (cf. les points a, c et f), les mesures spéciales<br />

de protection peuvent comprendre (art. 7 d. m. n° 161/2004) :<br />

a) des mesures techniques de sécurité pour la résidence ou les<br />

immeubles investis par les intéressés, y compris les équipements de<br />

vidéosurveillance;<br />

b) des mesures contingentes, y compris à caractère financier,<br />

visant à faciliter la réinsertion sociale;<br />

c) tout autre mesure nécessaire, en accord avec les directives<br />

générales établies par le chef de police.<br />

Enfin, la Commission statue sur l’adoption du programme spécial<br />

de protection lorsque les intéressés sont confrontés à des menaces<br />

d’une gravité telle qu’elles justifient le transfert en lieu sûr.<br />

A son tour, le programme spécial de protection comprend, outre<br />

les mesures de surveillance policière, les mesures techniques et les<br />

modes particuliers de détention et de transfert, déjà mentionnés<br />

(art. 8 d. m. n° 161/2004) :

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