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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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220 gaetana morgante<br />

cernant le comportement des intéressés, l’efficacité des mesures<br />

adoptées, les possibilités concrètes de réinsertion socioprofessionnelle,<br />

ainsi que toute autre proposition jugée utile.<br />

3.4.2. – Les obligations des bénéficiaires d’une protection<br />

Dans la logique «transactionnelle» à la base du système législatif<br />

italien dans le domaine des repentis, les collaborateurs bénéficiant<br />

de mesures de protection font l’objet d’un certain nombre d’obligations<br />

(60). En particulier, l’article 9 du d. m. n° 161/2004 prévoit que<br />

le contenu des mesures spéciales de protection et des programmes<br />

spéciaux de protection doivent être rapportés dans un document<br />

signé par le collaborateur, qui s’engage aussi au nom de ses enfants<br />

mineurs. La signature ne peut être partielle et suppose l’entière<br />

adhésion à toutes les clauses contenues dans l’acte, y compris celles<br />

relatives aux obligations résultant des mesures spéciales ainsi que<br />

des programmes de protection. Le refus de signer l’acte entraîne,<br />

dans tous les cas, l’annulation des mesures spéciales de protection<br />

ou du programme. En signant ledit acte, le collaborateur de justice<br />

s’engage notamment à respecter les prescriptions prévues par l’article<br />

12 al. 1 er et 2 de la loi n° 82 du 15 mars 1991, et atteste d’avoir<br />

pris connaissance des conséquences liées au non-respect de celles-ci,<br />

ainsi que des conséquences liées aux comportements visés à<br />

l’article 13quater al. 2 loi n° 82/1991. Cela suppose notamment :<br />

a) le respect des normes de sécurité prescrites et la participation<br />

active à la mise en œuvre des mesures;<br />

b) la participation aux interrogatoires, examens ou tout autre<br />

acte d’enquête, y compris celui de la rédaction du procès-verbal<br />

relatif au contenu de la collaboration;<br />

c) le respect des obligations prévues par la loi et des obligations<br />

contractées;<br />

d) l’interdiction de faire des déclarations, à des sujets autres que<br />

l’autorité judiciaire, les forces de police et le défenseur, concernant<br />

des faits de quelque intérêt que ce soit dans le cadre des procédures<br />

sur lesquelles portent les déclarations, et l’interdiction de rencontrer<br />

ou contacter de quelque manière que ce soit, ou par l’intermédiaire<br />

de qui que ce soit, des personnes s’adonnant au crime ou des colla-<br />

(60) Notons qu’une partie de ces obligations concerne aussi les témoins protégés.

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