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LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE EN DROIT ...

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232 gaetana morgante<br />

dans une perspective qui vise à limiter le pouvoir discrétionnaire de<br />

décision. Cela dans le but de garantir le sérieux des démarches de<br />

collaboration et la rupture des anciens liens avec les organisations<br />

criminelles. Comme cela a été rappelé, suivant la logique utilitariste<br />

encouragée par la nouvelle législation dans le cadre des relations<br />

entre l’Etat et les prévenus coopérant avec la Justice, ces derniers<br />

seront d’autant plus enclins à collaborer qu’ils seront à même<br />

d’attendre avec suffisamment de certitude un geste de clémence.<br />

Du reste, il existe encore de nombreuses propositions de réforme.<br />

Les grandes lignes du débat de iure condendo peuvent être résumées<br />

comme suit :<br />

a) définition de critères encore plus sélectifs pour bénéficier du<br />

programme de protection et des bénéfices qui en résultent. En particulier,<br />

on réclame le caractère indispensable (72) des déclarations<br />

du collaborateur ainsi que, dans le but d’évaluer la situation de<br />

menace (73) dans laquelle celui-ci vient à se trouver suite à ses<br />

déclarations, l’analyse des réactions possibles du groupe criminel à<br />

l’aune du potentiel d’intimidation dont ce dernier peut faire usage<br />

au niveau local;<br />

b) nouvelle réduction du nombre des infractions sur lesquelles<br />

peuvent porter les déclarations;<br />

c) distinction nette entre la phase d’admission au programme de<br />

protection et celle d’octroi des bénéfices;<br />

d) fixation d’un délai péremptoire au terme duquel le collaborateur<br />

doit avoir déclaré tout ce qu’il sait (74);<br />

e) suppression générale des possibilités d’octroi de mesures de protection<br />

provisoires et, en particulier, de la part des autorités de<br />

police;<br />

(72) Actuellement, l’art. 9, al. 3 loi n° 82/1991 fait uniquement référence à «l’importance significative<br />

pour le déroulement de l’enquête ou aux fins du jugement».<br />

(73) Cass., Sez. I, 31 mai 1995, n° 2266, ric. Baikal. L’évaluation de la situation de danger<br />

dans laquelle le collaborateur se trouve relève de la compétence de la seule Commission centrale<br />

et non de celle du tribunal de surveillance, même lorsque ce dernier doit décider de l’application<br />

de la probation sous surveillance des services sociaux, laquelle, en raison de sa nature, peut rendre<br />

vaines les exigences de confidentialité liées à l’admission au programme de protection. Notons<br />

qu’une telle orientation jurisprudentielle vise, même si avec quelques réticences, à instituer une<br />

sorte de «monopole de l’évaluation» par la Commission, afin notamment de limiter au maximum<br />

la diffusion des informations relatives à la vie du collaborateur.<br />

(74) Et non seulement les informations nécessaires pour la reconstitution des faits en question<br />

et celles concernant des faits plus graves ou pouvant engendrer une alarme sociale, comme la loi<br />

le prévoit actuellement.

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