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Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...

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applicables aux demandes d'ou<strong>vert</strong>ure de travaux miniers (article 2 du décret n°2001-204 du 6<br />

mars 2001 et article 1 er du décret 2006-649 du 2 juin 2006).<br />

<strong>Or</strong>, conf<strong>or</strong>mément aux rubriques 5140 et 5160 de <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture EAU (C. env., annexe de l’art. R.<br />

214-1), les travaux de recherches et d’exploitation minière sont assujettis au régime de<br />

l’aut<strong>or</strong>isation ou de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration préa<strong>la</strong>ble au titre de <strong>la</strong> police de l’eau et de l’environnement.<br />

« 5.1.4.0. Travaux d’exploitation de mines :<br />

a) Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de l’aut<strong>or</strong>isation d’exploitation<br />

mentionnée à l’article 21 du code minier (D) ;<br />

b) Autres travaux d’exploitation (A).<br />

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :<br />

a) Travaux de recherche visés au 2° de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;<br />

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D). »<br />

Cette nomenc<strong>la</strong>ture rappelle, sous son titre V, les dispositions de l’article R. 214-3 du code de<br />

l’environnement (repris <strong>pour</strong> mémoire sous l’article 2 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 re<strong>la</strong>tif<br />

aux aut<strong>or</strong>isations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer), selon lequel « les<br />

règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux<br />

instal<strong>la</strong>tions, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquelles sont régies par<br />

des dispositions particulières », en l’espèce celles du décret précité, exclusive de toute autre en<br />

matière de police de l’eau et des milieux aquatiques.<br />

En conséquence, au p<strong>la</strong>n procédural, l’incidence du projet de travaux de recherche ou d’exploitation<br />

minière sur les eaux doit être apprécié, non dans le cadre du document d’incidences aquatiques (C.<br />

env., art. R. 214-6 ou 32), mais exclusivement selon les termes de l’article 5 du décret précité :<br />

« La demande d'aut<strong>or</strong>isation d'exploitation est ass<strong>or</strong>tie d'un dossier comp<strong>or</strong>tant, outre les<br />

documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, les pièces nécessaires à l'identification<br />

du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique et une notice<br />

d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les<br />

conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations<br />

d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de<br />

l'environnement.<br />

Les modalités techniques de présentation de <strong>la</strong> demande et de ses annexes sont précisées par<br />

arrêté du ministre chargé des mines ». Aucune trace de cet arrêté ministériel n’a été trouvée.<br />

En aucun cas, cette équivalence ne peut conduire à une moindre protection juridique des<br />

milieux aquatiques quand un droit ou un titre minier est concerné. L’aut<strong>or</strong>isation d’exploitation<br />

minière doit intégrer toutes les prescriptions propres à assurer <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> ressource en eau,<br />

conf<strong>or</strong>mément à l’article 79 du code minier ainsi rédigé :<br />

« Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les<br />

contraintes et les obligations afférentes à <strong>la</strong> sécurité et <strong>la</strong> santé du personnel, à <strong>la</strong> sécurité et <strong>la</strong><br />

salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou<br />

maritime, à <strong>la</strong> solidité des édifices publics et privés, à <strong>la</strong> conservation des voies de communication,<br />

de <strong>la</strong> mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts<br />

énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine,<br />

des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de<br />

l'article 1er de <strong>la</strong> loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature, ainsi<br />

qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les instal<strong>la</strong>tions<br />

afférents à l'exploitation.<br />

L<strong>or</strong>sque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'aut<strong>or</strong>ité<br />

administrative peut prescrire à l'expl<strong>or</strong>ateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à<br />

assurer <strong>la</strong> protection de ces intérêts, dans un dé<strong>la</strong>i déterminé.<br />

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