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Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...

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2 o Un obstacle à <strong>la</strong> continuité écologique :<br />

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, <strong>pour</strong> le débit moyen<br />

annuel de <strong>la</strong> ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'instal<strong>la</strong>tion (A) ;<br />

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm <strong>pour</strong> le<br />

débit moyen annuel de <strong>la</strong> ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'instal<strong>la</strong>tion<br />

(D).<br />

Au sens de <strong>la</strong> présente rubrique, <strong>la</strong> continuité écologique des cours d'eau se définit par <strong>la</strong><br />

libre circu<strong>la</strong>tion des espèces biologiques et par le bon déroulement du transp<strong>or</strong>t naturel des<br />

sédiments.<br />

- 3.1.2.0. Instal<strong>la</strong>tions, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long<br />

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à <strong>la</strong> rubrique<br />

3.1.4.0, ou conduisant à <strong>la</strong> dérivation d'un cours d'eau :<br />

1 o Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;<br />

2 o Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).<br />

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recou<strong>vert</strong> par les eaux cou<strong>la</strong>nt à pleins b<strong>or</strong>ds avant<br />

déb<strong>or</strong>dement.<br />

- 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des<br />

techniques autres que végétales vivantes :<br />

1 o Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;<br />

2 o Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).<br />

- 3.1.5.0. Instal<strong>la</strong>tions, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,<br />

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation<br />

de <strong>la</strong> faune piscicole, des crustacés et des batraciens :<br />

1 o Destruction de plus de 200 m 2 de frayères (A) ;<br />

2 o Dans les autres cas (D).<br />

- 3.2.2.0. Instal<strong>la</strong>tions, ouvrages, remb<strong>la</strong>is dans le lit majeur d'un cours d'eau :<br />

1 o Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m 2 (A) ;<br />

2 o Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m 2 et inférieure à 10 000 m 2 (D).<br />

Au sens de <strong>la</strong> présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est <strong>la</strong> zone naturellement<br />

inondable par <strong>la</strong> plus f<strong>or</strong>te crue connue ou par <strong>la</strong> crue centennale si celle-ci est supérieure. La<br />

surface soustraite est <strong>la</strong> surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de<br />

l'instal<strong>la</strong>tion ou ouvrage, y compris <strong>la</strong> surface occupée par l'instal<strong>la</strong>tion, l'ouvrage ou le<br />

remb<strong>la</strong>i dans le lit majeur.<br />

Problèmes principaux décelés :<br />

1. L’exploitation alluvionnaire est réalisée actuellement dans 95% des cas directement dans<br />

le lit mineur. Le cours d’eau est dévié de son lit naturel, canalisé sur le périmètre du permis<br />

(principalement AEX) et le lit mineur ainsi asséché est décapé, creusé et exploité. Ces<br />

opérations, d’ailleurs interdites en France hexagonale, sont effectuées en <strong>Guyane</strong> au mépris<br />

d’une gestion équilibrée et durable de <strong>la</strong> ressource en eau (C. env., art. L. 211-1)<br />

qui vise notamment et pri<strong>or</strong>itairement un bon état écologique des eaux,<br />

éventuellement précisé par le SDAGE.<br />

Si certaines administrations (DDAF et DIREN notamment) tendent à promouvoir des<br />

prescriptions techniques plus respectueuses de <strong>la</strong> ressource en eau et des milieux aquatiques<br />

(avec par exemple une interdiction de dévier les cours d’eau de plus de 7,5 m et le maintien<br />

d’une bande de ripisylve intacte sur 35 m de <strong>la</strong>rge <strong>pour</strong> les cours d’eau entre 7,5 m et 20 m<br />

de <strong>la</strong>rge), ce<strong>la</strong> ne repose aujourd’hui que sur des points de doctrine de l’administration<br />

qui font consensus entre services, DRIRE comprise. Mais ce type de prescriptions<br />

techniques minimalistes aut<strong>or</strong>ise implicitement le saccage des ruisseaux et petites rivières.<br />

2. Les dispositions <strong>pour</strong> <strong>la</strong> protection des milieux aquatiques édictées par <strong>la</strong> DDAF (Annexe V :<br />

Avis de <strong>la</strong> police de l’eau sur les demandes de titres miniers : point de doctrine au<br />

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