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Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...

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Les constructions liées à l’exploitation minière devront aussi être conf<strong>or</strong>mes au p<strong>la</strong>n local<br />

d’urbanisme (PLU) s’il y en a un (art. L.123-1 et suivants C. Urb.). Celui-ci peut en effet préciser <strong>la</strong><br />

vocation des zones qu’il définit et limiter <strong>la</strong> pratique de certaines activités dans certaines zones<br />

sensibles.<br />

Le PLU doit en outre être compatible avec le SAR de <strong>la</strong> Région <strong>Guyane</strong> tel que défini aux articles<br />

L.4433-7 et L.4433-8 du code général des collectivités territ<strong>or</strong>iales. Ce schéma est un document,<br />

essentiellement prospectif, établi par <strong>la</strong> région et qui n’est pas directement opposable ni aux permis<br />

de construire ou d’aménager, ni aux titres miniers ou aut<strong>or</strong>isations d’exploiter (AEX et AOTM).<br />

L’article L.4433-8 du code général des collectivités territ<strong>or</strong>iales précise :<br />

« Le schéma d'aménagement régional doit respecter :<br />

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues<br />

par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territ<strong>or</strong>iales d'aménagement<br />

prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois<br />

d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les<br />

articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural ;<br />

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à <strong>la</strong> mise en oeuvre<br />

d'opérations d'intérêt national ;<br />

3° La légis<strong>la</strong>tion en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de<br />

protection des monuments c<strong>la</strong>ssés ou inscrits.<br />

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et<br />

harmonise ceux des collectivités territ<strong>or</strong>iales et de leurs établissements et services publics<br />

(…). »<br />

Ainsi, le SAR doit prend en compte les programmes de l’Etat 30 . La notion de « prise en compte » est<br />

assez floue et n’implique pas un rapp<strong>or</strong>t de conf<strong>or</strong>mité entre les deux documents. Il s’agirait d’un<br />

simple rapp<strong>or</strong>t de compatibilité entre les deux documents. Une antinomie <strong>pour</strong>rait justifier une<br />

annu<strong>la</strong>tion du SAR.<br />

En ce qui concerne plus particulièrement le rapp<strong>or</strong>t entre le projet d'action stratégique de<br />

l'Etat (PASE) et le SAR, <strong>la</strong> question est plus délicate. Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004<br />

re<strong>la</strong>tif aux pouvoirs des préfets, à l'<strong>or</strong>ganisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions<br />

et départements donne compétence aux préfets de région et de département <strong>pour</strong> arrêter le projet<br />

d’action stratégique de l’Etat (articles 5 <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région/PASER et 12 <strong>pour</strong> le département/PASED). La<br />

circu<strong>la</strong>ire du 13 mai 2004 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> préparation des projets d'action stratégique de l'Etat (JORF<br />

n°161 du 13 juillet 2004 page 12642) précise <strong>la</strong> notion de PASE : « Le projet d'action stratégique de<br />

l'Etat détermine un nombre limité d'<strong>or</strong>ientations (quatre à cinq), qui se traduisent par un<br />

programme d'actions resserré (quinze au maximum), essentiellement dans des domaines qui ont<br />

une dimension interministérielle. » En pratique, certains PASER comp<strong>or</strong>tent des programmes<br />

d’actions, ce qui implique leur prise en compte par un SAR. Mais en <strong>Guyane</strong>, le PASER actuellement<br />

en vigueur ne comprend aucun programme d’action. Dans ces circonstances, aucun texte n’impose à<br />

l’heure actuelle un rapp<strong>or</strong>t de compatibilité entre SAR et PASER.<br />

g) Les parties naturelles des sites inscrits ou c<strong>la</strong>ssés en application de <strong>la</strong> loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs<br />

nationaux créés en application de <strong>la</strong> loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en<br />

application de <strong>la</strong> loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;<br />

h) Les f<strong>or</strong>mations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les<br />

accidents géologiques remarquables ;<br />

i) Les récifs c<strong>or</strong>alliens, les <strong>la</strong>gons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.<br />

L<strong>or</strong>squ'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas<br />

échéant, <strong>la</strong> nature des activités et catég<strong>or</strong>ies d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment<br />

économique ».<br />

30<br />

Voir décret du 29 avril 2004 re<strong>la</strong>tif aux pouvoirs des préfets, à l’<strong>or</strong>ganisation et à l’action des services de l’Etat dans les<br />

régions et départements et circu<strong>la</strong>ire du 13 mai 2004 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> préparation des projets d’action stratégique de l’Etat.<br />

37

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