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FR - EUR-Lex - Europa

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4. Toute personne concernée affectée par une décision d'une autorité de contrôle d'un<br />

État membre autre que celui dans lequel elle a sa résidence habituelle peut demander<br />

à l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle<br />

d'intenter une action en son nom contre l'autorité de contrôle compétente de l'autre<br />

État membre.<br />

5. Les États membres mettent à exécution les décisions définitives des juridictions<br />

visées au présent article.<br />

Article 75<br />

Droit à un recours juridictionnel contre un responsable du traitement ou un sous-traitant<br />

1. Sans préjudice de tout recours administratif qui lui est ouvert, notamment le droit<br />

prévu à l’article 73 de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, toute<br />

personne physique dispose d'un recours juridictionnel si elle considère qu’il a été<br />

porté atteinte aux droits que lui confère le présent règlement, à la suite du traitement<br />

de données à caractère personnel la concernant, effectué en violation du présent<br />

règlement.<br />

2. Une action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée<br />

devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou<br />

le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée<br />

devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa<br />

résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement est une autorité publique<br />

agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.<br />

3. Lorsqu'une procédure qui concerne la même mesure, décision ou pratique est en<br />

cours dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 58,<br />

une juridiction peut surseoir à statuer dans le litige dont elle est saisie, sauf si<br />

l'urgence de l'affaire pour la protection des droits de la personne concernée ne permet<br />

pas d'attendre l'issue de la procédure en cours dans le cadre du mécanisme de<br />

contrôle de la cohérence.<br />

4. Les États membres mettent à exécution les décisions définitives des juridictions<br />

visées au présent article.<br />

Article 76<br />

Règles communes pour les procédures juridictionnelles<br />

1. Tout organisme, organisation ou association visé à l’article 73, paragraphe 2, est<br />

habilité à exercer les droits prévus aux articles 74 et 75 au nom d’une ou de plusieurs<br />

personnes concernées.<br />

2. Chaque autorité de contrôle a le droit d'ester en justice et de saisir une juridiction en<br />

vue de faire respecter les dispositions du présent règlement ou d'assurer la cohérence<br />

de la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union.<br />

3. Lorsqu'une juridiction compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de<br />

croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend<br />

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