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FR - EUR-Lex - Europa

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de besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement a lieu dans le cadre<br />

d'activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour finalité de<br />

permettre l'exercice des libertés fondamentales.<br />

(42) Les exceptions à l'interdiction du traitement des catégories de données sensibles<br />

devraient également être autorisées si elles résultent d'une loi et, sous réserve de<br />

garanties appropriées, afin de protéger les données à caractère personnel et d'autres<br />

droits fondamentaux, dans le cas où des raisons d'intérêt général le justifient et, en<br />

particulier, à des fins de santé publique, en ce compris la protection de la santé, la<br />

protection sociale et la gestion des services de santé, notamment pour assurer la qualité<br />

et l'efficience des procédures de règlement des demandes de remboursement et de<br />

services dans le régime d’assurance-maladie, ou à des fins statistiques ou de recherche<br />

historique ou scientifique.<br />

(43) En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques en<br />

vue de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international<br />

public, d'associations à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour<br />

des raisons d'intérêt général.<br />

(44) Si, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système<br />

démocratique suppose, dans un État membre, que les partis politiques collectent des<br />

données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles<br />

données peut être autorisé pour des motifs d'intérêt général, à condition que des<br />

garanties appropriées soient prévues.<br />

(45) Si les données qu’il traite ne lui permettent pas d'identifier une personne physique, le<br />

responsable du traitement ne devrait pas être tenu d'obtenir des informations<br />

supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une<br />

disposition du présent règlement. Dans le cas d’une demande d’accès, il devrait être<br />

autorisé à demander d'autres informations à la personne concernée, afin d'être en<br />

mesure de localiser les données personnelles que cette personne recherche.<br />

(46) Le principe de transparence veut que toute information adressée au public ou à la<br />

personne concernée soit aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en<br />

termes simples et clairs. Ceci vaut tout particulièrement lorsque, dans des domaines<br />

tels que la publicité en ligne, la multiplication des acteurs et la complexité des<br />

technologies utilisées empêchent la personne concernée de savoir exactement si des<br />

données à caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et dans quel but.<br />

Les enfants nécessitant une protection spécifique, toute information et communication,<br />

lorsque le traitement des données les vise spécifiquement, devrait être rédigée en des<br />

termes simples et clairs que l’enfant peut aisément comprendre.<br />

(47) Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice, par la personne<br />

concernée, des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, notamment les<br />

moyens de demander sans frais l'accès aux données, leur rectification ou leur<br />

effacement, et d'exercer son droit d'opposition. Le responsable du traitement devrait<br />

être tenu de répondre à la personne concernée dans un délai donné et de motiver tout<br />

refus.<br />

(48) Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit<br />

informée, en particulier, de l'existence du traitement et de ses finalités, de la durée<br />

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