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FR - EUR-Lex - Europa

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l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance<br />

publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en<br />

présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil.<br />

Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont<br />

soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil.<br />

L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs<br />

actes.<br />

4. Les autorités de contrôle définissent les modalités pratiques des actions de<br />

coopération particulières.<br />

5. Lorsqu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à<br />

l’obligation énoncée au paragraphe 2, les autres autorités de contrôle ont compétence<br />

pour prendre une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre,<br />

conformément à l'article 51, paragraphe 1.<br />

6. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de toute mesure provisoire prévue<br />

au paragraphe 5. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle<br />

communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la<br />

protection des données et à la Commission, et fait examiner l'affaire dans le cadre du<br />

mécanisme prévu à l’article 57.<br />

SECTION 2<br />

COHÉRENCE<br />

Article 57<br />

Mécanisme de contrôle de la cohérence<br />

Aux fins visées à l’article 46, paragraphe 1, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et<br />

avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la<br />

présente section.<br />

Article 58<br />

Avis du comité européen de la protection des données<br />

1. Avant d'adopter une mesure visée au paragraphe 2, toute autorité de contrôle<br />

communique le projet de mesure au comité européen de la protection des données et<br />

à la Commission.<br />

2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique à toute mesure destinée à produire<br />

des effets juridiques et qui:<br />

a) se rapporte aux traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes<br />

concernées dans plusieurs États membres ou à l’observation de leur<br />

comportement; ou<br />

b) est susceptible d'affecter sensiblement la libre circulation des données à<br />

caractère personnel au sein de l’Union; ou<br />

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