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FR - EUR-Lex - Europa

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Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure<br />

d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.<br />

2. Pour des raisons impérieuses d’urgence dûment justifiées, tenant aux intérêts de<br />

personnes concernées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la Commission<br />

adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la<br />

procédure visée à l'article 87, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une<br />

période n'excédant pas douze mois.<br />

3. L'absence ou l'adoption d'une mesure au titre de la présente section est sans préjudice<br />

de toute autre mesure adoptée par la Commission en vertu des traités.<br />

Article 63<br />

Mise à exécution<br />

1. Aux fins de l'application du présent règlement, toute mesure exécutoire de l'autorité<br />

de contrôle d'un État membre est mise à exécution dans tous les États membres<br />

concernés.<br />

2. Lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre un projet de mesure pour examen<br />

dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence en violation de l'article 58,<br />

paragraphes 1 à 5, la mesure de l'autorité de contrôle est dénuée de validité juridique<br />

et de caractère exécutoire.<br />

SECTION 3<br />

COMITE <strong>EUR</strong>OPEEN DE LA PROTECTION DES DONNEES<br />

Article 64<br />

Comité européen de la protection des données<br />

1. Il est institué un comité européen de la protection des données.<br />

2. Le comité européen de la protection des données se compose du directeur d'une<br />

autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la<br />

protection des données.<br />

3. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de<br />

surveiller l'application des dispositions du présent règlement, celles-ci désignent le<br />

directeur de l'une d'entre elles comme représentant commun.<br />

4. La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité européen<br />

de la protection des données et désigne un représentant. Le président du comité<br />

européen de la protection des données informe sans délai la Commission de toutes<br />

les activités du comité européen de la protection des données.<br />

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