FR - EUR-Lex - Europa
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3.4.3.3. Section 3 – Rectification et effacement<br />
L'article 16 confère à la personne concernée un droit à rectification, sur la base de l’article 12,<br />
point b), de la directive 95/46/CE.<br />
L’article 17 lui confère, quant à lui, un droit à l’oubli numérique et à l'effacement. Il<br />
développe et précise le droit d’effacement prévu à l’article 12, point b), de la<br />
directive 95/46/CE et fixe les conditions du droit à l’oubli numérique, notamment l’obligation<br />
qui est faite au responsable du traitement ayant rendu publiques des données à caractère<br />
personnel d’informer les tiers de la demande de la personne concernée d'effacer tout lien vers<br />
ces données ou les copies ou reproductions qui en ont été faites. Il intègre aussi le droit de<br />
limiter le traitement dans certains cas, en évitant le terme équivoque de «verrouillage».<br />
L'article 18 confère à la personne concernée un nouveau droit, le droit à la portabilité des<br />
données, c’est-à-dire celui de transmettre des données d’un système de traitement automatisé<br />
à un autre, sans que le responsable du traitement ne puisse y faire obstacle. À titre de<br />
condition préalable et pour améliorer l’accès des personnes physiques aux données à caractère<br />
personnel les concernant, il prévoit le droit d’obtenir ces données du responsable du<br />
traitement dans un format électronique structuré et couramment utilisé.<br />
3.4.3.4. Section 4 — Droit d'opposition et profilage<br />
L’article 19 confère à la personne concernée un droit d’opposition. Il est fondé sur l’article 14<br />
de la directive 95/46/CE, auquel il apporte quelques modifications, notamment en ce qui<br />
concerne la charge de la preuve et son application au marketing direct.<br />
L'article 20 porte sur le droit de la personne concernée de ne pas être soumise à une mesure<br />
fondée sur le profilage. Il est inspiré de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 95/46 relatif<br />
aux décisions individuelles automatisées, qu'il complète et assortit de garanties<br />
supplémentaires, et tient compte de la recommandation du Conseil de l’Europe concernant le<br />
profilage 33 .<br />
3.4.3.5. Section 5 – Limitations<br />
L’article 21 précise dans quelle mesure l’Union ou les États membres peuvent maintenir ou<br />
introduire des limitations aux principes énoncés à l’article 5 et aux droits de la personne<br />
concernée prévus aux articles 11 à 20 et à l’article 32. Cette disposition repose sur l’article 13<br />
de la directive 95/46/CE et sur les exigences découlant de la charte des droits fondamentaux et<br />
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés<br />
fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne<br />
et par la Cour européenne des droits de l’homme.<br />
3.4.4. CHAPITRE IV - RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT<br />
3.4.4.1. Section 1 — Obligations générales<br />
L’article 22 tient compte du débat sur un «principe de responsabilité» et décrit en détail les<br />
obligations incombant au responsable du traitement pour se conformer au présent règlement et<br />
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