14.01.2015 Views

FR - EUR-Lex - Europa

FR - EUR-Lex - Europa

FR - EUR-Lex - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3.4.3.3. Section 3 – Rectification et effacement<br />

L'article 16 confère à la personne concernée un droit à rectification, sur la base de l’article 12,<br />

point b), de la directive 95/46/CE.<br />

L’article 17 lui confère, quant à lui, un droit à l’oubli numérique et à l'effacement. Il<br />

développe et précise le droit d’effacement prévu à l’article 12, point b), de la<br />

directive 95/46/CE et fixe les conditions du droit à l’oubli numérique, notamment l’obligation<br />

qui est faite au responsable du traitement ayant rendu publiques des données à caractère<br />

personnel d’informer les tiers de la demande de la personne concernée d'effacer tout lien vers<br />

ces données ou les copies ou reproductions qui en ont été faites. Il intègre aussi le droit de<br />

limiter le traitement dans certains cas, en évitant le terme équivoque de «verrouillage».<br />

L'article 18 confère à la personne concernée un nouveau droit, le droit à la portabilité des<br />

données, c’est-à-dire celui de transmettre des données d’un système de traitement automatisé<br />

à un autre, sans que le responsable du traitement ne puisse y faire obstacle. À titre de<br />

condition préalable et pour améliorer l’accès des personnes physiques aux données à caractère<br />

personnel les concernant, il prévoit le droit d’obtenir ces données du responsable du<br />

traitement dans un format électronique structuré et couramment utilisé.<br />

3.4.3.4. Section 4 — Droit d'opposition et profilage<br />

L’article 19 confère à la personne concernée un droit d’opposition. Il est fondé sur l’article 14<br />

de la directive 95/46/CE, auquel il apporte quelques modifications, notamment en ce qui<br />

concerne la charge de la preuve et son application au marketing direct.<br />

L'article 20 porte sur le droit de la personne concernée de ne pas être soumise à une mesure<br />

fondée sur le profilage. Il est inspiré de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 95/46 relatif<br />

aux décisions individuelles automatisées, qu'il complète et assortit de garanties<br />

supplémentaires, et tient compte de la recommandation du Conseil de l’Europe concernant le<br />

profilage 33 .<br />

3.4.3.5. Section 5 – Limitations<br />

L’article 21 précise dans quelle mesure l’Union ou les États membres peuvent maintenir ou<br />

introduire des limitations aux principes énoncés à l’article 5 et aux droits de la personne<br />

concernée prévus aux articles 11 à 20 et à l’article 32. Cette disposition repose sur l’article 13<br />

de la directive 95/46/CE et sur les exigences découlant de la charte des droits fondamentaux et<br />

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés<br />

fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne<br />

et par la Cour européenne des droits de l’homme.<br />

3.4.4. CHAPITRE IV - RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT<br />

3.4.4.1. Section 1 — Obligations générales<br />

L’article 22 tient compte du débat sur un «principe de responsabilité» et décrit en détail les<br />

obligations incombant au responsable du traitement pour se conformer au présent règlement et<br />

33<br />

CM/Rec (2010) 13.<br />

<strong>FR</strong> 10 <strong>FR</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!