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FR - EUR-Lex - Europa

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dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne<br />

concernée, le responsable des données et le sous-traitant, le transfert des donnés vers<br />

des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle<br />

indépendantes, et la coopération et la cohérence. Néanmoins, ceci ne devrait pas<br />

conduire les États membres à prévoir des dérogations aux autres dispositions du<br />

présent règlement. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression<br />

dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des<br />

notions liées à cette liberté, comme le journalisme. Par conséquent, aux fins des<br />

exemptions et dérogations à établir en vertu du présent règlement, les États membres<br />

devraient qualifier de «journalistiques» les activités ayant pour objet de communiquer<br />

au public des informations, des opinions ou des idées, quel que soit le vecteur utilisé<br />

pour les transmettre. Il convient de ne pas limiter cette catégorie aux seules activités<br />

des entreprises de médias et d'y inclure tant celles qui poursuivent un but lucratif que<br />

celles qui n'en poursuivent pas.<br />

(122) Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé, qui constituent<br />

une catégorie spéciale de données exigeant une protection plus élevée, peut souvent<br />

être justifié par divers motifs légitimes, dans l'intérêt des personnes et de la société<br />

dans son ensemble, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer la continuité des soins de santé<br />

d'un pays à un autre. Le présent règlement devrait donc prévoir des conditions<br />

harmonisées pour le traitement des données à caractère personnel dans le domaine de<br />

la santé, en les assortissant de garanties spécifiques et appropriées pour protéger les<br />

droits fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes physiques.<br />

Ceci inclut leur droit d'accéder aux données ayant trait à leur santé, par exemple les<br />

données des dossiers médicaux faisant état de diagnostics, de résultats d'examens,<br />

d'avis de médecins traitants ou de tout traitement ou intervention effectués.<br />

(123) Le traitement de données à caractère personnel concernant la santé peut être nécessaire<br />

pour des raisons d'intérêt général dans les domaines de la santé publique, et sans le<br />

consentement de la personne concernée. Dans ce contexte, la notion de «santé<br />

publique» s'interprète selon la définition prévue dans le règlement (CE) n° 1338/2008<br />

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques<br />

communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, et<br />

désigne l'ensemble des éléments liés à la santé, à savoir, l'état de santé, y compris le<br />

décès et le handicap, les éléments déterminant cet état de santé, les besoins en soins de<br />

santé, les ressources allouées aux soins de santé, l'offre de soin et l'accès universel à<br />

ces soins ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé et les causes de<br />

décès. Ces traitements de données à caractère personnel concernant la santé autorisés<br />

pour des motifs d'intérêt général ne doivent pas aboutir à ce que ces données soient<br />

traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les employeurs, les compagnies<br />

d'assurance et les banques.<br />

(124) Les principes généraux concernant la protection des personnes physiques à l’égard du<br />

traitement des données à caractère personnel devraient également être applicables dans<br />

le contexte de l'emploi. En conséquence, pour réglementer le traitement des données à<br />

caractère personnel des salariés dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir,<br />

dans les limites du présent règlement, adopter par voie législative des règles<br />

spécifiques au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de<br />

l’emploi.<br />

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