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FR - EUR-Lex - Europa

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3.4.6.2. Section 2 – Fonctions et pouvoirs<br />

L'article 51 définit la compétence des autorités de contrôle. La règle générale, reposant sur<br />

l'article 28, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (compétence sur le territoire l'État membre<br />

dont l'autorité relève) est complétée par une nouvelle compétence, celle d'autorité chef de file<br />

lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États<br />

membres, afin d’assurer une application uniforme («guichet unique»). Lorsqu'elles agissent<br />

dans le cadre de leur fonction juridictionnelle, les juridictions sont dispensées de se soumettre<br />

à la surveillance de l’autorité de contrôle, mais pas d’appliquer les règles matérielles relatives<br />

à la protection de données.<br />

L'article 52 définit les fonctions de l'autorité de contrôle, consistant notamment à recevoir et à<br />

examiner les réclamations, et à sensibiliser le public aux risques, règles, garanties et droits<br />

existants.<br />

L'article 53 énonce les pouvoirs de l’autorité de contrôle, en s'appuyant en partie sur<br />

l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE et sur l'article 47 du règlement (CE)<br />

n° 45/2001, et en y ajoutant quelques éléments nouveaux, dont le pouvoir de sanctionner les<br />

infractions administratives.<br />

L'article 54 fait obligation aux autorités de contrôle d'établir des rapports d'activité annuels,<br />

ainsi que le requérait l'article 28, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.<br />

3.4.7. CHAPITRE VII - COOPÉRATION ET COHÉRENCE<br />

3.4.7.1. Section 1 – Coopération<br />

L'article 55 instaure des règles explicites en matière d'assistance mutuelle obligatoire et<br />

prévoit notamment les conséquences en cas de refus de se conformer à la demande d’une<br />

autre autorité de contrôle, sur la base de l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la<br />

directive 95/46/CE.<br />

L'article 56 établit des règles applicables aux opérations conjointes, s'inspirant de l'article 17<br />

de la décision 2008/615/JAI du Conseil 37 , y compris le droit conféré aux autorités de contrôle<br />

de participer à ces opérations.<br />

3.4.7.2. Section 2 – Cohérence<br />

L'article 57 met en place un mécanisme de contrôle de la cohérence, en vue d'assurer une<br />

application uniforme des règles lorsqu'il s'agit de traitements qui peuvent viser des personnes<br />

concernées dans plusieurs États membres.<br />

L'article 58 définit les procédures et conditions à respecter pour demander l'avis du comité<br />

européen de la protection des données.<br />

L'article 59 concerne les avis de la Commission relatifs aux questions examinées dans le cadre<br />

du mécanisme de contrôle de la cohérence, qui peuvent soit confirmer l’avis du comité<br />

37<br />

Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération<br />

transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière,<br />

JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.<br />

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