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FR - EUR-Lex - Europa

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3.4. Explication détaillée de la proposition<br />

3.4.1. CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES<br />

L’article 1 er définit l’objet du règlement et, comme l'article 1 er de la directive 95/46/CE, les<br />

deux objectifs poursuivis.<br />

L'article 2 délimite le champ d'application matériel du règlement.<br />

L'article 3 délimite le champ d'application territorial du règlement.<br />

L'article 4 définit des termes employés dans le règlement. Certaines définitions sont reprises<br />

de la directive 95/46/CE, tandis que d'autres sont modifiées ou complétées par des éléments<br />

supplémentaires, ou sont nouvelles (la «violation de données à caractère personnel» dont la<br />

définition est fondée sur l'article 2, point h), de la directive 2002/58/CE 29 («vie privée et<br />

communications électroniques») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE 30 , les<br />

«données génétiques», les «données biométriques», les «données concernant la santé»,<br />

l’«établissement principal», le «représentant», l’«entreprise», le «groupe d'entreprises», les<br />

«règles d'entreprise contraignantes», l’«enfant» dont la définition est fondée sur la convention<br />

des Nations unies relative aux droits de l'enfant 31 , et l’«autorité de contrôle»).<br />

Dans la définition du consentement, le qualificatif «explicite» est ajouté à la liste des critères<br />

afin d’éviter tout parallélisme prêtant à confusion avec le consentement «indubitable» et de<br />

disposer d’une définition unique et cohérente du consentement, garantissant que la personne<br />

concernée donne son consentement en toute connaissance de cause.<br />

3.4.2. CHAPITRE II - PRINCIPES<br />

L'article 5 énonce les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, qui<br />

correspondent à ceux de l'article 6 de la directive 95/46/CE. Des éléments nouveaux ont été<br />

ajoutés, tels que le principe de transparence, des éclaircissements concernant le principe de<br />

minimisation des données et l’instauration d'une responsabilité globale du responsable du<br />

traitement.<br />

L'article 6 définit, sur la base de l'article 7 de la directive 95/46/CE, les critères de licéité du<br />

traitement, qui sont précisés en ce qui concerne la mise en balance des intérêts, et le respect<br />

des obligations légales et de l'intérêt général.<br />

L’article 7 précise les conditions auxquelles le consentement peut valablement fonder un<br />

traitement licite.<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement<br />

des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications<br />

électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.<br />

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la<br />

directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux<br />

et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des<br />

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications<br />

électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales<br />

chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, texte<br />

présentant de l’intérêt pour l’EEE; JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.<br />

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par la résolution 44/25 de l'Assemblée<br />

générale des Nations unies du 20 novembre 1989.<br />

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