FR - EUR-Lex - Europa
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2. MESURES DE GESTION<br />
2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu<br />
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.<br />
La première évaluation aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur des instruments<br />
juridiques. Une clause explicite de révision, sur la base de laquelle la Commission évaluera la<br />
mise en œuvre, est comprise dans ces instruments. La Commission communiquera ensuite son<br />
évaluation au Parlement européen et au Conseil. De nouvelles évaluations devront avoir lieu<br />
tous les quatre ans. La Commission appliquera ses méthodes d'évaluation. Ces évaluations<br />
seront effectuées à l'aide d'études ciblées relatives à la mise en œuvre des instruments<br />
juridiques, de questionnaires adressés aux autorités nationales de protection des données, de<br />
discussions d'experts, d'ateliers, d'enquêtes Eurobaromètre, etc.<br />
2.2. Système de gestion et de contrôle<br />
2.2.1. Risque(s) identifié(s)<br />
Une analyse d'impact a été réalisée concernant la réforme du cadre de la protection des<br />
données dans l'UE, pour accompagner les propositions de règlement et de directive.<br />
Les nouveaux instruments juridiques mettront en place un mécanisme de contrôle de la<br />
cohérence, afin que des autorités de contrôle indépendantes dans les États membres appliquent<br />
ce cadre de manière homogène et cohérente. Ce mécanisme sera utilisé par le comité européen<br />
de la protection des données, composé des directeurs des autorités de contrôle nationales et du<br />
contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qui remplacera l'actuel groupe de<br />
travail «Article 29». Le CEPD assurera le secrétariat de cet organe.<br />
En cas de décisions éventuellement divergentes prises par les autorités des États membres, le<br />
comité européen de la protection des données sera consulté, pour obtenir son avis sur la<br />
question. En cas d'échec de cette procédure, ou si une autorité de contrôle refuse de se<br />
conformer à l'avis dudit comité, la Commission pourrait, afin d'assurer l'application correcte et<br />
cohérente du présent règlement, émettre un avis ou, le cas échéant, adopter une décision<br />
lorsqu'elle nourrit des doutes sérieux quant à savoir si le projet de mesure permet de garantir la<br />
bonne application du présent règlement ou s'il est susceptible, au contraire, d'aboutir à une<br />
application non cohérente de celui-ci.<br />
Le mécanisme de contrôle de la cohérence nécessite l'octroi de ressources supplémentaires<br />
au CEPD pour qu'il en assure le secrétariat (12 ETP ainsi que les crédits administratifs et<br />
opérationnels appropriés, notamment pour les systèmes et traitements informatiques), et à la<br />
Commission pour la gestion des cas soumis au mécanisme (5 ETP ainsi que les crédits<br />
administratifs et opérationnels correspondants).<br />
2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)<br />
Des méthodes de contrôle existantes appliquées par le CEPD et la Commission couvriront les<br />
crédits supplémentaires.<br />
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