FR - EUR-Lex - Europa
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droit de l’Union. L'Union européenne est aussi la mieux placée pour garantir d’une<br />
manière efficace et cohérente le même niveau de protection aux personnes physiques,<br />
lorsque des données à caractère personnel les concernant sont transférées vers des pays<br />
tiers;<br />
– les États membres ne sont pas en mesure de résoudre seuls les problèmes posés par la<br />
situation actuelle, en particulier ceux dus à la fragmentation des législations nationales.<br />
Aussi y a-t-il précisément lieu de définir un cadre harmonisé et cohérent permettant un<br />
transfert aisé des données à caractère personnel au-delà des frontières nationales au sein de<br />
l’UE, tout en assurant une protection effective de toutes les personnes physiques dans<br />
l’ensemble de l’UE;<br />
– les actions législatives envisagées au niveau de l’UE seront plus efficaces que des actions<br />
comparables entreprises au niveau des États membres, compte tenu de la nature et de<br />
l’ampleur des problèmes, qui ne se limitent pas à un seul ou à plusieurs États membres.<br />
Le principe de proportionnalité veut que toute intervention soit ciblée et n'excède pas ce qui<br />
est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Ce principe a guidé toute l’élaboration de la<br />
présente proposition législative, de la détermination et l’évaluation des différentes options<br />
jusqu’à sa rédaction.<br />
3.3. Résumé des aspects relatifs aux droits fondamentaux<br />
Le droit à la protection des données à caractère personnel est établi à l'article 8 de la charte et<br />
à l’article 16 du TFUE, ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH. Ainsi que l'a souligné la Cour de<br />
justice de l’Union européenne 27 , le droit à la protection des données à caractère personnel<br />
n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par<br />
rapport à sa fonction dans la société 28 . La protection des données est étroitement liée au<br />
respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 7 de la charte. Cela trouve son<br />
expression à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 95/46/CE qui dispose que les États<br />
membres assurent la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques,<br />
notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel.<br />
Les autres droits fondamentaux consacrés dans la charte et susceptibles d'être affectés sont les<br />
suivants: la liberté d'expression (article 11 de la charte); la liberté d'entreprise (article 16); le<br />
droit de propriété, et notamment la protection de la propriété intellectuelle (article 17,<br />
paragraphe 2); l’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur la race, les<br />
origines ethniques, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions, les opinions<br />
politiques ou toute autre opinion, un handicap ou l'orientation sexuelle (article 21); les droits<br />
de l’enfant (article 24); le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine<br />
(article 35); le droit d’accès aux documents (article 42); le droit à un recours effectif et à<br />
accéder à un tribunal impartial (article 47).<br />
27<br />
28<br />
Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 9 novembre 2010/Arrêt de la Cour de justice de l'Union<br />
européenne du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus<br />
Schecke GbR et Hartmut Eifert, Rec. 2010, p. I-0000.<br />
Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, des limitations peuvent être imposées à<br />
l'exercice du droit à la protection des données, dans la mesure où elles sont prévues par la loi, respectent<br />
le contenu essentiel des droits et libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, sont<br />
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union européenne<br />
ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.<br />
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