FR - EUR-Lex - Europa
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Article 50<br />
Secret professionnel<br />
Les membres et agents de l'autorité de contrôle sont soumis, y compris après la cessation de<br />
leurs activités, à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute information<br />
confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles.<br />
SECTION 2<br />
FONCTIONS ET POUVOIRS<br />
Article 51<br />
Compétence<br />
1. Chaque autorité de contrôle exerce, sur le territoire de l'État membre dont elle relève,<br />
les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.<br />
2. Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des<br />
activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant établis dans l’Union, et<br />
lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs<br />
États membres, l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe l'établissement<br />
principal du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour<br />
contrôler les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant<br />
dans tous les États membres, sans préjudice des dispositions du chapitre VII du<br />
présent règlement.<br />
3. L’autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les traitements effectués<br />
par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.<br />
1. L'autorité de contrôle:<br />
Article 52<br />
Fonctions<br />
a) contrôle et assure l’application du présent règlement;<br />
b) reçoit les réclamations introduites par toute personne concernée ou par une<br />
association la représentant conformément à l'article 73, examine l'affaire pour<br />
autant que de besoin et informe la personne concernée ou l'association de l'état<br />
d'avancement de l'affaire et de l'issue de la réclamation dans un délai<br />
raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec<br />
une autre autorité de contrôle est nécessaire;<br />
c) partage des informations avec d'autres autorités de contrôle, leur fournit une<br />
assistance mutuelle et veille à la cohérence de l’application du présent<br />
règlement et des mesures prises pour en assurer le respect;<br />
d) effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une<br />
réclamation ou à la demande d'une autre autorité de contrôle, et informe la<br />
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