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FR - EUR-Lex - Europa

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européen de la protection des données soit diverger de cet avis, et ceux relatifs aux projets de<br />

mesure transmis par l’autorité de contrôle. Lorsque la question a été soulevée par le comité<br />

européen de la protection des données en vertu de l’article 58, paragraphe 3, la Commission<br />

est susceptible d’exercer son pouvoir discrétionnaire et, au besoin, de rendre un avis.<br />

L'article 60 concerne la décision que la Commission peut prendre pour contraindre une<br />

autorité compétente à suspendre son projet de mesure lorsque cela est nécessaire pour garantir<br />

l'application correcte du présent règlement.<br />

L'article 61 prévoit la possibilité d'adopter des mesures provisoires, selon une procédure<br />

d'urgence.<br />

L'article 62 définit les conditions relatives à l'adoption d'actes d’exécution de la Commission<br />

dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.<br />

L'article 63 prévoit l’obligation d’exécuter la mesure prévue par une autorité de contrôle dans<br />

tous les États membres concernés, et précise que l'application du mécanisme de contrôle de la<br />

cohérence est une condition préalable à la validité juridique et à l'exécution de la mesure<br />

concernée.<br />

3.4.7.3. Section 3 – Comité européen de la protection des données<br />

L'article 64 institue le comité européen de la protection des données, composé des directeurs<br />

des autorités de contrôle de tous les États membres et du contrôleur européen à la protection<br />

des données. Le comité européen de la protection des données remplace le groupe de<br />

protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel créé par<br />

l'article 29 de la directive 95/46/CE. L'article 65 précise que la Commission n'est pas membre<br />

de ce comité, mais a le droit de participer à ses activités et de s'y faire représenter.<br />

L'article 65 souligne et explicite l'indépendance du comité européen de la protection des<br />

données.<br />

L'article 66 décrit les missions du comité européen de la protection des données, sur la base<br />

de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, et prévoit des éléments<br />

supplémentaires, pour tenir compte de l'élargissement du domaine d'activités de ce comité,<br />

tant au sein qu'à l'extérieur de l'Union. Pour être en mesure de réagir à des situations<br />

d’urgence, la Commission a la possibilité de demander audit comité de formuler un avis dans<br />

un délai donné.<br />

L'article 67 fait obligation au comité européen de la protection des données de présenter un<br />

rapport annuel sur ses activités, sur la base de l’article 30, paragraphe 6, de la<br />

directive 95/46/CE.<br />

L'article 68 définit les procédures décisionnelles du comité européen de la protection des<br />

données, y compris l’obligation d’adopter un règlement intérieur devant également déterminer<br />

ses modalités de fonctionnement.<br />

L'article 69 contient des dispositions relatives au président et aux vice-présidents du comité<br />

européen de la protection des données.<br />

L’article 70 définit les missions du président.<br />

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