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FR - EUR-Lex - Europa

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6. Les autorités de contrôle communiquent, par des moyens électroniques et dans les<br />

plus brefs délais, au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par<br />

d'autres autorités de contrôle.<br />

7. Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à<br />

la perception de frais.<br />

8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne pas suite, dans un délai d’un mois, à la<br />

demande d'une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante a<br />

compétence pour adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre<br />

dont elle relève conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité<br />

européen de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure<br />

prévue à l'article 57.<br />

9. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi<br />

adoptée. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique<br />

sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des<br />

données et à la Commission.<br />

10. La Commission peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle objet<br />

du présent article, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie<br />

électronique entre autorités de contrôle, et entre les autorités de contrôle et le comité<br />

européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au<br />

paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la<br />

procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.<br />

Article 56<br />

Opérations conjointes des autorités de contrôle<br />

1. Afin d'intensifier la coopération et l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle<br />

mettent en œuvre des missions d'enquête conjointes, des mesures répressives<br />

conjointes et d'autres opérations conjointes auxquelles participent des membres ou<br />

des agents des autorités de contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci.<br />

2. Dans les cas où des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont<br />

susceptibles de faire l'objet de traitements, une autorité de contrôle de chacun des<br />

États membres en cause a le droit de participer aux missions d'enquête conjointes ou<br />

aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite<br />

l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux missions<br />

d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes en cause et donne suite sans délai à<br />

toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant participer aux opérations.<br />

3. En tant qu'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil, chaque autorité de contrôle<br />

peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de<br />

l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique, notamment<br />

des missions d'enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État<br />

membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant<br />

que le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le permette,<br />

que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine<br />

exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit dont relève<br />

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