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juristes d'entreprise : quelle formation continue - AFJE

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POINT DE VUELa procédure spécifiqueapplicable aux sondagesde marchéLe 17 septembre 2010, soit six moisavant que la Commission des sanctionsne prononce cette lourde sanctionenvers deux banques, l’AMF avaitrappelé aux prestataires de servicesd’investissement (PSI) les règles applicablesen matière de sondage de marché.L’autorité de régulation précisaitainsi que « tout sondage de marchéeffectué par un prestataire de servicesd’investissement, lors de la préparationd’une opération financière surle marché primaire ou sur le marchésecondaire d’un instrument financier,implique la mise en œuvre d’une procédurespécifique destinée à prévenirla commission d’abus de marché ».L’article 218-1 du règlement généralde l’AMF, repris à l’article 216-1 danssa rédaction issue de l’arrêté du 2 avril2009, détaille cette procédure. Lessondages de marché doivent ainsirespecter des phases bien distinctes.Le PSI doit d’abord solliciter l’accorddes personnes auprès des<strong>quelle</strong>s ilentend pratiquer un sondage et lesinformer qu’un accord de leur partpour participer au sondage les conduità recevoir une in<strong>formation</strong> privilégiée.Ensuite, et uniquement après avoirobtenu l’accord, il peut leur transmettrel’in<strong>formation</strong> privilégiée. Enfin, lePSI doit établir et garder opérationnelleune procédure qui prévoit la manièredont le responsable de la conformitéest informé du sondage et, à la suitedudit sondage, du nom des personnesayant accepté d’être interrogées,ainsi que la date et l’heure aux<strong>quelle</strong>selles ont été contactées.Dans son communiqué de septembre2010, l’AMF précisait que le PSIa l’obligation « d’informer ses interlocuteursde la nature privilégiée de l’in<strong>formation</strong>échangée et ce, en matièrede titres de capital comme en matièrede titres de créances ». Dans sa décisionde mars 2011, la Commissiondes sanctions rappelle cela en énonçantque « ces dispositions (cellesde l’article 216-1 du règlement), quivisent “les instruments financiers”,sont applicables au marché obligatairedont aucune caractéristique n’estincompatible avec elles et dont, tantpour les besoins de son fonctionnementque pour la bonne in<strong>formation</strong>des émetteurs, l’intégrité doit être protégéede la même façon que pour lemarché des actions ».En l’espèce, il était reproché à CACIBd’avoir posté un message électroniquesur un chat sous la forme d’une questionqui contenait toutes les caractéristiquesprincipales de l’opérationsans avoir demandé l’accord préalabledes personnes interrogées niles avoir averties que cet accord lesconduiraient à recevoir une in<strong>formation</strong>privilégiée. CACIB n’avait clairementpas respecté les différentesphases applicables à un sondage demarché.Quant à Natixis, il lui était reprochéd’avoir pris contact avec des gérants,pour apprécier leur intérêt pour lenouvel emprunt, sans avoir préalablementsollicité leur accord. Pourjustifier le non-respect des prescriptionsdu règlement général de l’AMF,le préposé de Natixis, en charge del’opération, invoquait la réalisationd’un « test » sur le marché et nond’« un sondage » de marché. Selon laCommission des sanctions, une telledistinction n’est pas autorisée. Natixisexpliquait aussi qu’elle avait considéréque l’in<strong>formation</strong> en cause n’était pasprivilégiée et elle invoquait donc uneerreur. Selon la Commission des sanctions,cette erreur est sans incidencesur la caractérisation du manquementqui a un caractère objectif.Les manquements notifiés à CACIBet Natixis étaient ainsi constitués et laCommission des sanctions de l’AMFa en conséquence décidé de leur infligerun avertissement et une sanctionpécuniaire élevée.Cette lourde sanction aura peut-êtrepour effet de dissuader d’autres PSId’enfreindre les prescriptions du règlementgénéral de l’AMF en matièrede sondage de marché. Seul l’avenirnous le dira …■57Juriste d’Entreprise Magazine N°10 – Juillet 2011

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