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juristes d'entreprise : quelle formation continue - AFJE

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POINT DE VUE <strong>AFJE</strong>La chambre internationaledu Tribunal de Commerce de ParisBernard Auberger, Président de Chambre auprès du Tribunal de Commercede ParisBernard AubergerDes chambres spécialisées ont étécréées au tribunal de commerce depuisde nombreuses années à mesure del’évolution de la législation, des activitéset du contentieux. Depuis plusieursdécennies, il existe une chambreinternationale. Longtemps celle-ci atraité essentiellement des contentieuxde transport et d’assurances pour lecommerce maritime. Mais ceux-ci ontdisparu dans les cinq dernières annéeset avec eux, l’angoisse de distribuer lesresponsabilités dans les pertes dites degrain mouillé entre les pays exportateursde riz et l’Afrique subsaharienne.Aujourd’hui, le contentieux internationalmet en jeu les problèmes délicatsdu droit international privé : juridictioncompétente et loi applicable, en particulieravec les Etats Unis et leurs législationsmultiples.Il arrive que la France, en tant qu’Etatd’enregistrement des filiales européennesde groupes internationaux américains,soit concernée même par desconflits entre firmes d’outre-Atlantique.L’optimisation fiscale, le recours à unEtat tampon entre les Etats Unis et leMoyen Orient après le 11 septembre2001 ou simplement des querellesfranco-françaises entre filiales étrangèrespeuvent conduire à la saisine dutribunal de commerce de Paris désignécomme juridiction exclusivementcompétente, même si la loi de tel Etat,hors Union Européenne, est applicable.D’où des problèmes de litispendanceardus lorsqu’A assigne B aux EtatsUnis, tandis que B recourt à nos juridictionscontre A. Lorsque de plus le bénéficiairede l’opération commerciale estressortissant du Moyen Orient, pourvuque le crédit documentaire ne soit pasconsenti par une banque suisse ! Maisil y déjà quelque expérience accumuléeau tribunal de commerce de Paris : onsait que sa jurisprudence est bien assiseaujourd’hui en matière de garantie àpremière demande, par exemple.Bien souvent les contrats sont rédigésen langue anglaise et les multiples pièces– dont les opinions légales – expriméesdans le même langage.C’est pourquoi le Président du tribunal,sachant que des tribunaux allemandss’apprêtaient à tenir officiellement desaudiences dans cette langue, a estiméqu’il fallait, en s’appuyant sur l’article23 du code de procédure civile, libéraliserla pratique plutôt que tenter defaire reconnaître par les populationscommerciales étrangères les méritesréunis de l’Edit de Villers Cotterets etde la loi Toubon.Dès lors que des juges consulairesissus des directions juridiques de groupesinternationaux ont pris l’habitudedans leurs fonctions professionnelles designer des contrats en anglais et d’utiliserles procédures de la Common Law,il est apparu conforme à l’intérêt d’unejustice efficace et rapide, soucieused’épargner les dépenses superfétatoires,d’économiser les traductions dispendieusesde documents multiples :3000 pièces dans une procédure dediscovery sud africaine, par exemple.Le simple fait que le juge puisse assureraux parties qu’il n’a pas besoin dela traduction de nombreux documentscalme certaines velléités dilatoires.Récemment, sous la pression dudemandeur et avec l’accord du juge,le défendeur a renoncé ainsi à exigerla traduction d’une décision d’appelconfirmant celle d’un juge du Delawarequi avait fort justement reconnu la compétenced’attribution du tribunal deParis pour un litige entre filiales américainesde sociétés françaises surun contrat sans lien avec le territoireaméricain quoique rédigé en langueanglaise.Naturellement, le tribunal doit s’assurerde l’accord des parties pour cette plusgrande simplicité de la procédure et<strong>continue</strong>r à rédiger la totalité du jugementen français ; la possibilité de l’Appeldoit sécuriser les deux côtés dela barre.La chambre internationale du tribunalde commerce de Paris va mettreen œuvre avec prudence et déterminationcette évolution : application àl’anglais essentiellement, puis avec ladiversification des carrières des jugesdes dernières promotions, à quelquesautres langues. Il ne s’agit pas d’unerévolution mais d’une adaptation à laréalité d’aujourd’hui.S’il existe des juridictions consulaires,n’est-ce-pas pour qu’elles connaissentet appliquent les usages évolutifs desaffaires dans le règlement des litigesinternationaux ?■61Juriste d’Entreprise Magazine N°10 – Juillet 2011

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