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Un règlement - Ennery

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COMMUNE D’ENNERY – REGLEMENT DU P.L.U.3. Définition de la surface de plancher et du COSSurface de plancherSelon l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfacesde plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, la surface de plancher d'uneconstruction est définie par l’article L112-1 du code de l’urbanisme comme suit :« Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de laconstruction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous unehauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades dubâtiment. <strong>Un</strong> décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquellespeuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, descaves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeublescollectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»Coefficient d’Occupation du Sol (COS)Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise,est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher (telle quedéfinie ci-dessus) ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètrecarré de sol.Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrainsfaisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le caséchéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 etles terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par l’article R332-15. La surfacede plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou lesterrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1-5 sont déduits de lasuperficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, lepropriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et quiaccepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peutêtre autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construirecorrespondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie duterrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents selon que lesconstructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, aucommerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonctiond'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions etinstallations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts despossibilités de construction prévus à l'article L123-4 (en vue de favoriser un regroupementdes constructions), le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'unapplicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul destransferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur danslequel celles-ci peuvent être implantées.31/05/2012 98

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