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Rapport Technique Final - ACP Fish II

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Revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ses textes d’application en République du TogoWA-1.2-B2 – <strong>Rapport</strong> <strong>Technique</strong> <strong>Final</strong> (TGO81 R03C)l’exercice par la limitation de l’effort de pêche à la seule subsistance au moyen de techniques et de conditionsspécifiques clairement identifiées et distinctes des activités commerciales.Une référence explicite est faite à l’égard des dispositions issues du droit de l’environnement, permettant ainsid’établir le lien entre les deux législations et de rappeler l’importance d’instaurer des mesures de conservation etd’exploitation rationnelle des ressources halieutiques. La mise en place effective d’une politique de préservationne s’est pas concrétisée à ce jour, tant à l’égard de la protection des espaces halieutiques, que de l’adoption derègles encadrant l’effort de pêche dans le but d’assurer un rendement maximal durable (mis à part pourl’interdiction de certains engins ou pratiques destructrices – art. 8). Le premier chapitre ne prévoit pas de cadrepolitique spécifique à l’application du droit des pêches (planification, mesures d’aménagement, etc.), ainsi quecertains principes fondamentaux issus du droit international ou régional (Code de conduite, etc.).La loi dispose que la pêche s’exerce dans les eaux sous juridiction togolaise, sans autre forme de distinctionentre d’éventuelles zones maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive, etc.) oucontinentales (cours d’eau, lacs naturels, artificiels, etc.). Le texte évoque les droits des pêcheurs « traditionnelstogolais » sans donner de définition précise de cette catégorie. L’article 7 prévoit l’adoption de nombreux décretsd’importance majeure (pris sur la « base de données scientifiques statistiques ») pour permettre l’application decette loi. Or, mis à part les mesures de contrôle de la salubrité et des conditions sanitaires (plusieurs arrêtésexistants), aucun décret correspondant précisément aux dispositions de cet article n’a été à ce jour publié :licences de pêche (délivrance, suivi, retrait), immatriculation (textes antérieurs mais non appliqués), zones depêche, rendement maximal durable, quotas, engins et techniques autorisées, etc. La loi ne prévoit aucun statutdu pêcheur professionnel, ni du navire/embarcation de pêche.Bien que l’aquaculture ne soit pas considérée dans le titre de la loi, elle fait l’objet de dispositions généralesbrèves (art. 9 à 11). La loi précise que toute forme d’aquaculture est soumise à autorisation délivrée par laDirection des Pêches et de l’Aquaculture, et ne prévoit pas de définition des différents modes d’aquaculturepossibles (artisanale et industrielle et leurs différentes sous-modalités). L’autorisation est le préalable nécessaireà l’installation dans des conditions qui renvoient aux règles applicables en matière d’occupation domanialenécessaires pour obtenir les concessions d’exploitation. L’article 25 (chapitre 3) rattache le régime de l’Acadjaenclos(sans préciser s’il existe un Acadja simple ou d’autres formes) à des fins d’alevinage et d’élevage, à celuide l’aquaculture, pouvant s’exercer de manière individuelle ou collective. Cette disposition est explicite de lanécessité d’une autorisation/concession pour pouvoir exercer ce type d’activité, mais dont la réalité montre lenon-respect généralisé de telles prescriptions (et leur sanction). Ceci explique d’autant plus le développementanarchique et conflictuel de cette activité alors qu’elle est normalement règlementée dans des conditions quipourraient tout à fait garantir la régulation efficiente de telles implantations. Les discussions de l’atelier relatives àla pratique de l’Acadja n’ont pas permis de dégager un consensus. Il appartiendra donc à l’administration detrancher sur la manière dont l’Acadja doit être défini (pratique d’aquaculture ou de pêche) et de définir le régimequi régit cette pratique.Le chapitre 2 traite de la pêche maritime organisée selon deux catégories distinctes sur la base du seul critère dela durée des sorties en mer. La première catégorie dite de pêche côtière, intègre les embarcations ne pouvantexcéder 72 heures en mer sans escale. Au-delà, il s’agit de la pêche au large, qui est en outre exclue des eauxterritoriales (12 milles nautiques). Il n’est jamais fait mention de techniques de pêche à pied ou des sennes deplage pourtant très développées sur tout le littoral togolais. Aucune technique de capture au moyen de nasses oucasiers n’est envisagée dans la règlementation. Les techniques règlementées sont celles pratiquées au filet et lesconditions d’utilisation renvoient aux règlements (inexistants à ce jour, tout comme le balisage des filets maillantsprévu par la loi, mais non appliqué). Les captures au moyen de lignes et hameçons sont libres, dans la limite desrestrictions légales (espèces protégées, etc.). Enfin, la loi instaure la délivrance de licences d’exploitationpayantes et attribuée en fonction du tonnage des navires (2 catégories à partir de 25 tonneaux de jauge brute).Le troisième chapitre s’intéresse à la pêche continentale dont la définition est renvoyée à l’ordonnance de 1974sur le régime foncier et domanial. Comme nous l’avons vu précédemment, cette classification intègre en réalitéles eaux intérieures (celles des lagunes salées/saumâtres) dans les eaux continentales et par conséquence lesCe projet est financé par l’Union européenne Un projet mis en œuvre par COFREPECHE pg. 35

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