Revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ses textes d’application en République du TogoWA-1.2-B2 – <strong>Rapport</strong> <strong>Technique</strong> <strong>Final</strong> (TGO81 R03C)pêcheries qui y sont associées. L’article 18 instaure le principe d’une concession du droit de pêche à destinationdes personnes ou collectivités coutumières usagers de ces eaux. Il n’y a aucune précision quant au contenu decette concession (autorité de délivrance, assise territoriale, conditions d’accès, calcul du montant de laredevance, personnes autorisées, contrôle et sanction, etc.) alors qu’elle constitue à ce jour le socle législatif dudroit des pêches continentales. Cette autorisation est soumise à redevance mais ne semble toujours pas mise enœuvre étant donné qu’aucune commune ou instance locale rencontrées n’en a fait mention lors des discussionsavec les experts. Les pêcheurs étrangers sont pour leur part tenus d’obtenir une autorisation individuelle depêche annuelle (à titre onéreux), mais non appliquée à ce jour. L’éventail des techniquesautorisées/réglementées est également partiel car il n’intègre aucun système de nasse/casier pourtant trèsdéveloppés (seul le piégeage doit être autorisé au préalable) et autres arts trainants (sauf épervier et filet àcrevette). S’agissant des Acadjas, ils sont autorisés par principe (soumis à autorisation/concession selon lerégime de l’aquaculture), mais peuvent être interdits à tout moment par décision du ministre en charge despêches. La législation en vigueur prône donc la régulation de l’Acadja plutôt que son interdiction pure et simple.La situation actuelle au Togo est malheureusement marquée par une absence totale de régulation de cettetechnique qui demeure en accès libre, en dépit d’une opposition de plus en plus forte des autres pêcheurs. Lemaintien d’un cadre légal strict pour cette activité semble justifié par le contexte et l’évidente incapacité desautorités à aboutir à court terme à une suppression totale de ces occupations illégales. En revanche, la mise enœuvre d’une régulation effective de l’Acadja (déjà possible au regard de la loi de 1998) permettrait de fairediminuer progressivement l’emprise spatiale anarchique de ces amas végétaux (par exemple à travers un gel ouune limitation très forte des autorisations), tout en favorisant son utilisation collective (à l’échelle d’unecommunauté villageoise ou d’un groupe de pêcheurs) permettant à un plus grand nombre de profiter de sesfruits, hors de toute appropriation privée et exclusive.Le chapitre 4 est consacré aux sanctions. Selon l’article 84 de la Constitution togolaise de 2002, les crimes etdélits ainsi que les peines qui leur sont applicables sont du domaine de la loi. Ainsi et au regard du Code pénalde 1980 :- Les contraventions sont constituées des peines de police, dont les amendes inférieures à 30 000 FCFAet doivent donc être mises en œuvre par voie règlementaire ;- Les délits prévoient des emprisonnements, des amendes (supérieurs à 30 000 F), la confiscationmobilière et l’interdiction de droits.- Les crimes (en ce qui pourrait concerner les infractions à la pêche) sont qualifiés à partir d’une peine deprison supérieure à 5 ans.L’éventail des peines prévues par la loi de 1998, allant de 50 000 FCFA à 5 000 000 de FCFA et de 15 jours à 4ans maximum de prison, se situe exclusivement dans le domaine délictuel, conformément aux dispositionsconstitutionnelles. Enfin, les peines de prison ne sont pas contraires aux dispositions d’UNCLOS relatives à laZEE prévoyant dans son article 73.3 que « les sanctions prévues par l’Etat côtier pour les infractions aux lois etrèglements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendrel'emprisonnement », car ce même article rajoute immédiatement« à moins que les Etats concernés n'enconviennent autrement », ce qui semble donc être le cas en l’espèce.Sur le fond, ce chapitre reprend à peu près in extenso mais de façon assez décousue, les prescriptions du textede loi, sans véritable nomenclature par type et/ou gravité d’infraction. Une des difficultés majeure reste l’absencetotale de mécanisme répressif exercé par l’administration des pêches et de l’aquaculture, ainsi que les autresautorités compétentes. Lors de la phase 1 nous n’avons pas pu mesurer un quelconque effort administratif (ainsiet surtout que les suites judiciaires et pénales) en la matière et donc évaluer la pertinence ou l’efficacitédissuasive de telle ou telle sanction. Le système de la transaction est prévu par l’art. 41 al. 2, mais nous n’avonspas pu non plus avoir confirmation de son utilisation, de son ampleur et de ses effets. Les sanctionsadministratives sont également absentes du dispositif de prévention/répression. Les compétences des agents depolice (DPA et autres) ne sont pas exposées de manière détaillée et ne permettent pas d’évaluer leur contenu.Ce projet est financé par l’Union européenne Un projet mis en œuvre par COFREPECHE pg. 36
Revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ses textes d’application en République du TogoWA-1.2-B2 – <strong>Rapport</strong> <strong>Technique</strong> <strong>Final</strong> (TGO81 R03C)Les chapitres 5 & 6 évoquent quelques dispositions diverses et finales : 1) la création d’un comité interministérielet interprofessionnel consultatif (toujours pas constitué) ; 2) la création par voie législative d’un fond dedéveloppement des pêches (inexistant à ce jour).Afin de compléter l’analyse du texte actuel réglementant la pêche au Togo, nous avons reproduit ce document eninsérant un certain nombre de commentaires et remarques directement dans le corps du texte (en italique bleu).Ce projet est financé par l’Union européenne Un projet mis en œuvre par COFREPECHE pg. 37