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Rapport Technique Final - ACP Fish II

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Revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ses textes d’application en République du TogoWA-1.2-B2 – <strong>Rapport</strong> <strong>Technique</strong> <strong>Final</strong> (TGO81 R03C)Article 35- Quiconque aura empêché ou sera opposé à la visite à bord d’un agent dans l’exercice de cesfonctions ou aura refusé de présenter sa licence ou son autorisation de pêche, sera puni d’une amende de150 000 francs à 500 000 francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois.Article 36- Quiconque aura créé sans autorisation un établissement d’aquaculture, de préparation et/ou detransformation des produits de pêche sera puni d’une amende de 50 000 francs à 5 000 000 francs CFA et d’unemprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines.L’établissement pourra être fermé ou détruit aux fins du contrevenant.Article 37- Les peines prévues par la présente loi seront portées au double en cas de récidive.Article 38- Il sera procédé à la saisie des engins prohibés et leur instruction sera ordonnée par le président dutribunal sur simple requête. Les produits frauduleux seront saisis, confisqués et vendus aux enchères publiquesau profit de l’Etat.Article 39- Toute action en réparation des dommages occasionnés par les infractions en matière de pêche peutêtre portée devant le tribunal correctionnel.Article 40- Les personnes visées à l’article 42 ci-dessous exercent conjointement avec les représentants duministère public les poursuites et les actions en réparation des infractions en matière de pêche. Ils ont le pouvoirde requérir devant le tribunal.Article 41- Les infractions en matière de pêche seront recherchées et constatées par procès-verbaux des agentsassermentés de la direction de l’élevage et des pêches.Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l‘élevage et des pêches qui pourra proposer au délinquant unetransaction dans un délai d’un mois à compter de la date de constat du délit ou qui pourra saisir le procureur dela République du tribunal territoriale compétent. (Disposition relative à la transaction : à maintenir ou supprimeren fonction de l’avis de l’administration. La question de la transaction fait l’objet d’avis et de considérationsvariables quant à son efficacité et aux risques liés à la mise en œuvre de cette procédure, nous n’avons pas pu,en outre, obtenir d’information sur la pratique des transactions au Togo, sur leur ampleur, leur nature, etc.)Article 42- Les recherches et les constatations des infractions peuvent être faites en collaboration avec lesofficiers des bâtiments ou embarcations de la République togolaise, les agents de la police, de la gendarmerienationale, des services des affaires maritimes, des douanes, des forêts, chasses et de l’environnement del’élevage et des pêches et avec les autorités locales compétentes.CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSESAucune disposition sur l’organisation et la représentation professionnelle du secteur, à développer dans le projetde texte révisé.Article 43- Il est créé auprès du ministre chargé des pêches un comité interministériel et interprofessionnelconsultatif de pêche chargé de la coordination des activités et du suivi de la politique nationale de pêche(inexistant, à maintenir dans la proposition de nouveau texte). La composition, l’organisation et le fonctionnementdu comité sont précisés par décret en conseil des ministres.Article 44- Il sera institué par une loi un fonds de développement des pêches en vue de promouvoir et dedévelopper les activités halieutiques nationales (inexistant, à maintenir dans la proposition de nouveau texte).Ce projet est financé par l’Union européenne Un projet mis en œuvre par COFREPECHE pg. 43

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