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Rapport Technique Final - ACP Fish II

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Revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ses textes d’application en République du TogoWA-1.2-B2 – <strong>Rapport</strong> <strong>Technique</strong> <strong>Final</strong> (TGO81 R03C)Article 7- Des décrets déterminent en tant que de besoin, sur la base de données scientifiques statistiques :1) les zones dans lesquelles chaque pêche est autorisée (disposition floue, ne précise pas s’il s’agit desdifférentes « zones » maritimes, lagunaires, continentales, etc. Renvoi en partie aux arrêtés existants,d’où la nécessité de les requalifier en décrets) ;2) la distance de la côte à laquelle les pêcheurs (lesquels ?) devront éventuellement se tenir (aucun texted’application);3) les époques d’ouverture et de clôture des diverses pêches, ainsi que les quotas de prise pour lesespèces menacées de surexploitation (idem) ;4) les engins autorisés, leur état technique ainsi que les conditions de leur utilisation ;5) les dispositions propres à assurer le rendement optimum des stocks (aucun texte d’application) ;6) les interdictions relatives à la pêche et à l’usage des immatures n’ayant pas atteint les dimensionsminimales prescrites (idem) ;7) les appâts défendus (fait partie du point 4) ;8) les conditions de création et d’exploitation de centres d’aquaculture ;9) Les mesures de contrôles de la salubrité et les conditions sanitaires pour la production et lacommercialisation des produits de la pêche (arrêtés existants, mais pas de décrets);10) les procédures de délivrance, de contrôle et de retrait des licences de pêche (aucun texte d’application).D’une façon générale, l’ensemble de ces dispositions réglementaires seront traitées dans les 3 décretsprincipaux proposés (et leurs arrêtés), et ne justifie pas l’adoption de tous les décrets manquants à ce jour.Article 8- Il est interdit de détenir à bord d’une embarcation, sans autorisation spéciale, des explosifs,détonateurs ou armes à feu.Il est interdit d’utiliser pour la pêche des explosifs, détonateurs ou armes à feu et de faire usage d’appât et deleurres toxiques ou autres substances pouvant tuer, paralyser ou changer le comportement normal des animauxaquatiques immédiatement ou ultérieurement.Article 9- Les établissements d’aquaculture sont ceux qui nécessitent un emplacement au fond des lagunes, desfleuves et de la mer ou bien sur les terres adjacentes et qui servent à la capture, au dépôt, à l’engraissement, àl’élevage et à la reproduction des ressources biologiques aquatiques destinées à la commercialisation.Aucun établissement ne peut être constitué sans une autorisation délivrée par la direction de l’élevage et despêches (tenir compte de la réforme institutionnelle du MAEP qui, même en l’absence de validation réglementaire,fonctionne conformément au contenu de la réforme, mais sans aucun texte de mise en œuvre précise. Pas deconsidération relative aux normes de droit de l’environnement et des autres législations concernées).Muni de cette autorisation, le futur exploitant devra obtenir une concession domaniale conformément aux règlesde la gestion du domaine public (ne précise pas s’il s’agit d’une concession générique ou spécifique àl’exploitation aquacole).Article 10- la procédure d’obtention d’une concession domaniale est la suivante :1) demande formulée par le futur exploitant auprès de la direction de l’élevage et des pêches, qui donneson avis ;2) étude de la salubrité du projet par la direction de l’élevage et des pêches qui pourra recourir, en cas debesoin, au concours d’autres services ministériels (pas de référence aux études d’impact et au régimedes installations classées) ;3) Délivrance du titre de concession conformément à la légalisation relative au domaine public maritime etau domaine public fluvial.Pas de renvoi express à l’adoption de textes règlementaires – Cf. art. 7.8. Pas de distinction entre différentescatégories et régimes d’aquaculture.Article 11- L’importation et l’exploitation de frai, d’alevins ou d’autres animaux aquatiques destinés à l’élevageest subordonnée à une autorisation délivrée par la direction de l’élevage et des pêches (idem sur la réforme duMAEP).Ce projet est financé par l’Union européenne Un projet mis en œuvre par COFREPECHE pg. 39

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