MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
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7 Avril 34 PARTIE ADMINISTRATIVE. — N° 28 107<br />
naissances et des aptitudes des enfants plus que de<br />
'leur âge. Les boursiers subiront le concours d'entrée<br />
en l r0 année comme tous les autres élèves.<br />
Le cours supérieur 2° année dans les écoles primaires<br />
élémentaires ou le cours préparatoire des<br />
écoles primaires supérieures est une classe de la<br />
scolarité obligatoire. L'État qui impose l'obligation<br />
doit donner aux parents les moyens d'y satisfaire.<br />
11 n'y a jamais manqué, même en ces temps<br />
de nécessaires compressions budgétaires. Partout<br />
où les effectifs le justifieront et où les conditions<br />
matérielles le permettront, je suis disposé, dans la<br />
limite dos crédits inscrits au Budget et après avoir<br />
prononcé toutes les suppressions compatibles avec<br />
la bonne administration do l'enseignement, à<br />
crée; des classes de cours supérieur 2 e année ou des<br />
classés de cours préparatoire.<br />
Il c:st bien entendu qu'il ne saurait y avoir aucune<br />
rivalité entre les cours supérieurs (2 e année) des<br />
écoles primaires et -les cours préparatoires des<br />
écoles primaires supérieures. Dans une école<br />
primaire où il est possible d'instituer, soit une<br />
classe de cours supérieur 2 e année, soit «ne section<br />
spéciale dans une classe à deux cours, les élèves<br />
doivent achever à cette école leurs études primaires<br />
élémentaires, et entrer ensuite à l'écolo primaire<br />
supérieure directement en l re année. Au contraire,<br />
lorsque le nombre des classes et des élèves ne permet<br />
pas d'avoir dans une école primaire élémentaire une<br />
classe ou une section spéciale de cours supérieur<br />
2° année, les enfants de cette école, une fois pourvus<br />
du certificat d'études, peuvent être admis au cours<br />
préparatoire d'une école, primaire supérieure.<br />
Cours complémentaires.<br />
'L'admission des élèves dans les cours complémentaires<br />
se fera dans les mêmes conditions que<br />
dans les écoles primaires supérieures.<br />
Je ne saurais trop insister sur l'utilité d'organiser,<br />
daiis toutes les écoles primaires pcrniniies d'un<br />
cours complémentaire, une classe de cours supérieur<br />
2 e année pour les élèves reçus au certificat<br />
d'études. Lorsque les effectifs ne permettront pas<br />
de créer une classe spéciale de cours supérieur<br />
2 e année, il sera de bonne pédagogie de constituer<br />
une section spéciale dans une classe à deux cours.<br />
Une année d'initiation, comparable au cours préparatoire<br />
des écoles primaires supérieures, a la<br />
plus haute importance pour les progrès ultérieurs<br />
des élèves, au cours complémentaire.<br />
Cette organisation pédagogique placera les<br />
élèves des cours complémentaires dans les mêmes<br />
conditions scolaires de travail et de progrès que les<br />
élèves des écoles primaires supérieures.<br />
Comme dans les écoles primaires supérieures, il<br />
est normal que les élèves entrant en l re année de<br />
cours complémentaire soient âgés de 13 ans révolus<br />
au 31 décembre. Toutefois les enfants âgés de<br />
12 ans révolus, qui auront fait deux années de cours<br />
supérieur avant d'obtenir le certificat d'études,<br />
pourront être admis en l ro année, s'ils sont jugés<br />
aptes à suivre cette classe. (A suivre).<br />
En lisant l'Officiel.<br />
Charges de famille du retraité.<br />
L'article 41 de la loi du 30 mars 1929 dispose :<br />
« lorsque le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté<br />
aura des enfants postérieurement à sa mise à<br />
la retraite, sa pension sera majorée des indemnités<br />
pour charges de famille qu'il percevrait s'il était<br />
en activité ». (J. O. du 7 mars 1934. — S. p. 366).<br />
Pension pour services hors d'Europe.<br />
Il a .été exposé que la loi de 1853 accorde aux<br />
fonctionnaires venant de France une majoration<br />
de service égale à la moitié du temps passé en<br />
Afrique du Nord, et demande si cette majoration<br />
est accordée aux fonctionnaires (instituteurs)<br />
prenant leur retraite en 1934, quel que soit le<br />
nombre de leurs années de services antérieurs à la<br />
loi de 1924.<br />
Réponse affirmative. En application des dispositions<br />
de l'article 77 de la loi du 14 avril 1924,<br />
qui autorise les agents en fonctions lors de la promulgation<br />
de la loi à revendiquer le bénéfice des<br />
dispositions antérieurement en vigueur pour les<br />
services accomplis avant ladite promulgation<br />
toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables<br />
que celles de la loi nouvelle, les fonctionnaires<br />
retraités ont le choix, pour lo décompte<br />
do la bonification de service afférente à leurs<br />
séjours hors d'Europe, entre l'un ou l'autre des<br />
deux régimes, c'est-à-dire qu'ils peuvent opter<br />
entre les deux combinaisons ci-après :<br />
1° Décompte, pour la période antérieure au<br />
17 avril 1924, de la bonification de services prévue<br />
par l'article 10, paragraphe 1 er , do la loi di^<br />
9 juin 1853; décompte pour la période postérieure<br />
de la bonification de services instituée par l'article<br />
9, paragraphe 1 er , de la loi du 14 avril 1924;<br />
2° Application, tant pour la période antérieure<br />
que pour la période postérieure au 17 avril 1924,<br />
de la bonification de services prévue par l'article 9,<br />
paragraphe 1 er , susvisé. (J. O. du 7 mars 1934. —<br />
S. p. 366).<br />
Èloignement de l'école : bourses d'entretien.<br />
Les renseignements nécessaires à rétablissements<br />
des états de propositions des bourses d'entretien<br />
sont fournis, dans chaque département,<br />
aux inspecteurs d'académie qui adressent ensuite<br />
au ministère leurs propositions. Pour l'attribution<br />
des bourses, il est tenu compte : a) de<br />
l'éloignemcnt de l'école; b) de la situation do<br />
famille; 2° les familles qui se croient lésées peuvent<br />
adresser une réclamation au ministre avant que la<br />
répartition totale des crédits ne soit faite, [J. O.<br />
du 1 mars 1934. —D. p. 816).<br />
Indemnités de déménagement.<br />
Des indemnités de déménagement peuvent être<br />
accordées, dans les limites des crédits inscrits au<br />
budget, aux instituteurs ayant été, par suite de<br />
la suppression do leur poste, l'objet d'une nomination<br />
d'office à un poste inférieur ou équivalent<br />
à celui qu'ils occupaient. Ces maîtres doivent,<br />
par la voie hiérarchique, adresser leur demande,<br />
accompagnéo des factures justificatives, à M. le<br />
préfet de leur département. [J. O. du 10 mars 1934.<br />
— D. p. 885).<br />
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