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La présence des Métis dans les pensionnats

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<strong>La</strong> <strong>présence</strong> <strong>des</strong> <strong>Métis</strong> <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong> : Analyse de la recherche<br />

National archives of Canada. RG 15, volume 6031, File 150-9, MR C-8148,<br />

headquarters - Correspondence Regarding admission of half-breeds to Residential<br />

schools 1894-1938.<br />

On trouve <strong>dans</strong> ce dossier une liste de différentes éco<strong>les</strong> que <strong>les</strong> <strong>Métis</strong> auraient fréquentées et certaines<br />

allusions sont faites au nombre ou au nombre estimé d’enfants qui fréquentaient ces éco<strong>les</strong>. On y fait<br />

également référence à la politique du gouvernement et aux procédures d’admission <strong>des</strong> enfants métis à<br />

cette époque.<br />

National archives of Canada. RG 15, volume 736, File 422558, MR T-12486, Re<br />

Distribution to half-breed Children attending Indian school 1897.<br />

Ce dossier contient <strong>des</strong> lettres sur <strong>les</strong> fonds alloués pour <strong>les</strong> biscuits <strong>des</strong>tinés aux enfants de sang-mêlé qui<br />

fréquentaient <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong>. Le Ministère refusa de leur accorder <strong>des</strong> fonds pour l’achat de ces biscuits.<br />

L’administration <strong>des</strong> Sang-mêlés <strong>dans</strong> ces éco<strong>les</strong> était séparée de celle <strong>des</strong> Indiens.<br />

National archives of Canada. RG 10, volume 3867, File 87125, MR C-11063,<br />

Correspondence regarding the presence of half-breeds on different Reserves in British<br />

Columbia 1892-1913.<br />

Divers rapports font allusion à la situation <strong>des</strong> Sang-mêlés, aux raisons pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ils ne devraient pas<br />

être enlevés <strong>des</strong> réserves, à leur caractère général, à leur réputation quant à leurs mœurs, à leurs habitu<strong>des</strong><br />

de consommation d’alcool et à l’approvisionnement d’alcool aux Indiens.<br />

Dans une lettre du sous-ministre adjoint et secrétaire, datée du 19 février 1912, on se demande ce que<br />

le terme « sang-mêlé » veut dire en Colombie-Britannique, afin de déterminer quels enfants métis sont<br />

admissib<strong>les</strong> à un financement qui leur permettrait de fréquenter <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong>. En Colombie-Britannique,<br />

plusieurs Sang-mêlés étaient <strong>des</strong> membres à part entière de ban<strong>des</strong> indiennes. Le secrétaire du ministère <strong>des</strong><br />

Affaires indiennes répondit à l’expéditeur et supposa que la demande avait été écrite par une personne de<br />

sang indien qui n’appartenait à aucune bande, qui ne vivait pas <strong>dans</strong> une réserve indienne ou qui ne suivait<br />

pas le mode de vie <strong>des</strong> Indiens et recherchait une confirmation. Dans la réponse, on dit qu’il est difficile<br />

de répondre à cette question parce que la Loi sur <strong>les</strong> Indiens n’aborde pas ce sujet. L’article 18 de la Loi<br />

stipule qu’aucun Sang-mêlé au Manitoba qui a eu sa part <strong>dans</strong> la distribution de terres aux Sang-mêlés ne<br />

doit être considéré comme un Indien. Dans <strong>des</strong> circonstances spécia<strong>les</strong> seulement, le surintendant général<br />

pouvait permettre à un Sang-mêlé d’être considéré comme un Indien ou être visé par un traité indien; la<br />

Loi permet également à un Sang-mêlé de se retirer d’un traité. Cette référence démontre qu’il était possible<br />

pour <strong>les</strong> Sang-mêlés d’être considérés comme <strong>des</strong> Indiens. <strong>La</strong> définition d’un Indien contenue <strong>dans</strong> la Loi<br />

sur <strong>les</strong> Indiens devait servir de principal guide à cet égard.<br />

L’enfant d’une mère indienne et d’un père blanc ou d’un père de sang-mêlé qui n’était pas considéré un<br />

Indien n’avait pas le droit d’être membre de la bande de sa mère. Cependant, si l’enfant habitait la réserve<br />

de la bande depuis son enfance, il appartenait à la bande, partageait <strong>les</strong> privilèges de la bande et, <strong>dans</strong><br />

la plupart <strong>des</strong> cas, était considéré un Indien. Bien qu’une lettre provenant d’un agent <strong>des</strong> Indiens de la<br />

Colombie-Britannique indique que la loi considéra toujours ces Sang-mêlés comme <strong>des</strong> personnes dont<br />

la <strong>des</strong>cendance et le lien de résidence sont décrits <strong>dans</strong> le paragraphe précédent, c’est-à-dire sur un pied<br />

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