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La présence des Métis dans les pensionnats

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<strong>La</strong> <strong>présence</strong> <strong>des</strong> <strong>Métis</strong> <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong> : Analyse de la recherche<br />

Il exposa en outre comment ils étaient sans instruction et représentaient un danger perpétuel pour <strong>les</strong><br />

indiens instruits et la communauté. Comme <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> étaient incapab<strong>les</strong> de remplir <strong>les</strong> places vacantes,<br />

on supposa que l’admission de Sang-mêlés ne léserait pas <strong>les</strong> Indiens. Les enfants métis étaient beaucoup<br />

plus défavorisés que <strong>les</strong> enfants indiens.<br />

Dans une autre lettre, le surintendant général Clifford Sifton écrivait (Ottawa, le 18 octobre 1899) qu’il<br />

n’approuvait pas la règle absolue édictée par le Commissaire <strong>des</strong> Indiens de l’époque, <strong>La</strong>ird, selon laquelle<br />

aucun enfant autre que <strong>les</strong> enfants visés par un traité ne devait être admis <strong>dans</strong> <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> indiennes. Il<br />

n’accepta pas que <strong>des</strong> enfants de sang-mêlé du Manitoba et <strong>des</strong> Territoires puissent être admis <strong>dans</strong> <strong>des</strong><br />

éco<strong>les</strong> indiennes subventionnées par le Ministère. Il était, cependant, de l’avis que tous <strong>les</strong> enfants, y compris<br />

<strong>les</strong> Sang-mêlés, légitimes ou pas, vivant <strong>dans</strong> une réserve indienne et dont <strong>les</strong> parents, chacun de leur<br />

côté, vécurent comme <strong>les</strong> Indiens <strong>dans</strong> une réserve, même s’ils ne recevaient pas de subventions, devaient<br />

pouvoir être admis <strong>dans</strong> <strong>les</strong> éco<strong>les</strong>. Il écrivait aussi que <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong> et <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> industriel<strong>les</strong> ne furent<br />

pas instaurées <strong>dans</strong> le but d’exécuter <strong>les</strong> termes <strong>des</strong> traités ou de respecter une quelconque disposition de<br />

la Loi. El<strong>les</strong> furent plutôt fondées <strong>dans</strong> l’intérêt public afin que <strong>les</strong> Sang-mêlés ne grandissent pas <strong>dans</strong><br />

<strong>les</strong> réserves sans instruction comme <strong>des</strong> barbares. Il nota encore que le gouvernement du Nord-Ouest<br />

n’était pas à même de pourvoir à l’éducation de ceux <strong>dans</strong> <strong>les</strong> réserves qui ne recevaient pas de subventions,<br />

mais souligna que si le gouvernement <strong>les</strong> excluait <strong>des</strong> éco<strong>les</strong>, ils seraient pratiquement démunis de tous<br />

moyens d’obtenir une éducation.<br />

Dans une lettre au surintendant général adjoint (Ottawa, le 11 janvier 1904) on invoque le fait qu’un Sangmêlé<br />

dont le titre indien avait été aboli pour une raison autre qu’un traité ne pouvait pas être considéré<br />

comme un Indien, tel que la Loi sur <strong>les</strong> Indiens le stipule, de façon à lui accorder tous <strong>les</strong> avantages<br />

découlant d’un traité.<br />

Dans une lettre (Ottawa, le 26 janvier 1911), le sous-ministre adjoint et secrétaire déclara qu’il avait été<br />

décidé, qu’à l’avenir, on n’autoriserait plus l’admission <strong>dans</strong> <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> industriel<strong>les</strong> administrées par le<br />

ministère responsable de l’éducation <strong>des</strong> enfants indiens d’enfants de sang-mêlé comme bénéficiaires de<br />

subventions. De plus, aucun enfant de sang-mêlé ne pourra être admis <strong>dans</strong> aucune de ces éco<strong>les</strong> à moins<br />

que <strong>les</strong> enfants indiens ne soient pas en mesure d’occuper <strong>les</strong> places subventionnées. Cependant, le Ministère<br />

ne verserait aucune subvention pour un enfant de sang-mêlé, ni aucune partie <strong>des</strong> coûts d’entretien pour<br />

l’éducation de cet enfant.<br />

Cela fut ultérieurement reconnu et confirmé par l’école industrielle Elkhorn (le 30 janvier 1911), l’institution<br />

mohawk de Brantford, Ontario (le 30 janvier 1911), l’école de Wikwemikong (le 4 février 1911), l’école<br />

indienne Algoma, Sault Ste. Marie (février 1911), l’école industrielle indienne de Battleford, Saskatchewan<br />

(le 2 février 1911), l’école industrielle indienne, Qu’Appelle (le 2 février 1911) et l’école industrielle de<br />

Kamloops. Le directeur enquêta sur le statut <strong>des</strong> <strong>des</strong>cendants illégitimes d’hommes blancs et de femmes<br />

indiennes abandonnés à leur mère et vivant <strong>dans</strong> une réserve, <strong>des</strong> enfants de père connu mais décédé et<br />

d’autres de père inconnu adoptés par l’époux indien de leur mère. Le directeur fit également une enquête sur<br />

le statut <strong>des</strong> enfants de père et de mère de sang-mêlé vivant comme <strong>les</strong> Indiens <strong>dans</strong> une réserve indienne.<br />

Il examina aussi le statut <strong>des</strong> enfants de père de sang-mêlé et de mère indienne ou de père indien et de mère<br />

de sang-mêlé. Cela fut reconnu par : la mission Saint-Eugène de Cranbrook, en Colombie-Britannique<br />

où aucun enfant de sang-mêlé ne fréquentait l’école à ce moment-là (le 2 février 1911), le directeur <strong>des</strong><br />

orphelinats et <strong>des</strong> hôpitaux indiens méthodistes au Canada (le 6 février 1911), l’école industrielle indienne<br />

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