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TP 2293F EXAMENS DES GENS DE MER ET ... - Transport Canada

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<strong>Transport</strong>s <strong>Canada</strong> Date de publication : août 2004 Section 3 Réf : 2293-INF-40-1<br />

Sécurité maritime Approuvé par : AMSP Révision n° 04 Page : 1 de 3<br />

<strong>TP</strong> 2293 F <strong>EXAMENS</strong> <strong><strong>DE</strong>S</strong> <strong>GENS</strong> <strong>DE</strong> <strong>MER</strong> <strong>ET</strong> DÉLIVRANCE <strong><strong>DE</strong>S</strong> BREV<strong>ET</strong>S <strong>ET</strong> CERTIFICATS<br />

CHAPITRE 40 - MAINTIEN <strong><strong>DE</strong>S</strong> COMPÉTENCES POUR TITULAIRES <strong>DE</strong> BREV<strong>ET</strong>S<br />

D’OFFICIER MÉCANICIEN<br />

PARTIE I - CERTIFICATS<br />

40.1 Tout candidat à un examen pour l'obtention d'un certificat de maintien des compétences d’officier<br />

mécanicien doit être titulaire d'un brevet :<br />

(a) d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;<br />

(b) d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur;<br />

(c) de surveillant de chaland, UMFM/surface;<br />

(d) d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;<br />

(e) d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur;<br />

(f) de surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice;<br />

(g) d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;<br />

(h) d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;<br />

(i) d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;<br />

(j) d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;<br />

(k) d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur;<br />

(l) d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur; ou<br />

(m) d'un certificat mentionné dans le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine de 1961.<br />

PARTIE II - EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CANDIDATS<br />

40.2 Tout candidat à un examen pour l'obtention d'un certificat de maintien des compétences d’officier<br />

mécanicien doit :<br />

(a) obtenir un certificat médical prescrit par le Règlement sur l’armement en équipage des navires;<br />

(b) obtenir d'une école mentionnée dans le <strong>TP</strong> 10655 une attestation de réussite pour les cours suivants de<br />

fonctions d'urgence en mer définis dans le <strong>TP</strong> 4957 :<br />

(i) pour un brevet d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur ou d’officier<br />

mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur, les cours sur les bateaux de sauvetage (B1) et<br />

de lutte contre les incendies à bord des navires (B2);<br />

(ii) pour un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur, ou d’officier<br />

mécanicien de quatrième classe, navire à moteur, les cours concernant les bateaux de<br />

sauvetage (B1), la lutte contre les incendies à bord des navires (B2) et les officiers (C);

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