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ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. — SUJETS DES NATIONS ALLIÉES. '<br />

LIQUIDATION DEÏ FRAIS D'ENTRETIEN.<br />

4« Dir. gén., i Sect., N° 175150. — Bruxelles, le 3 mars 1919.<br />

A MM. les Gouverneurs des provinces.<br />

Monsieur le Gouverneur,<br />

J'ai en l'honneur de vous adresser, sous les dates des 9 et 24 janvier<br />

et 3 février derniers et sous le même émargement que la présente, des<br />

instructions concernant la question des frais d'entretien et de tialternent<br />

des évacués, des réfugiés et des civils réquisitionnés dans les hospices,<br />

hôpitaux et asiles d'aliénés, frais dont le remboursement final incom<strong>be</strong><br />

à l'Allemagne<br />

Ces instructions trouveront leur première application au sujet des<br />

évacués, des réfugiés et des civils français, mais elles pourront, le cas<br />

échéant, être appliquées également à des évacués, à des réfugiés et à des<br />

civils <strong>be</strong>lges.<br />

Suivant les principes exposés déjà dans les circulaires précitées, il<br />

devra être procédé différemment dans les deux cas .<br />

S'il s'agit de Français, ceux-ci stront généralement sans domicile de<br />

secours et l'Etat remboursera directement dans les conditions prévues par<br />

la loi sur l'assistance p iblique les avances que les communes auront<br />

faites, sauf l'Etat à réclamer ensuite à l'A'lemagne, la restitution des<br />

sommes payées par lui.<br />

S'il s'agit de Belges, la commune du domicile de secours, qui n'aura<br />

pas eu à prester elle-même les secours, en aura remboursé le montant à<br />

la commune secourante : pour obtenir de l'Allemagne la restitution de ce<br />

qu'elle aura déboursé, elle pourra s'adresser à mon département qui<br />

présentera la réclamation.<br />

La situation est exactement la même, quant aux frais non rembur-<br />

.t sab'es en vertu de la loi sur l'assi>tance publique, auxquels la commune<br />

secourante aura dû pourvoir, soit à propos de Français, soit à propos de<br />

de Belg>s. '*•/_.<br />

Les règles formulées ci-dessus ne concernent pas seulement l'hypothèse<br />

où les dépenses n'ont pas encore été liquidées au profit des établisse­<br />

ments auxquels elles ont été occasionnées : elles s'appliquent d'une façon<br />

générale à tous les débours de la nature de ceux dont il s'agit, qui ont<br />

été faits depuis le mois d'août 1914, même à ceux dont le règlement<br />

entre administrations <strong>be</strong>lges est déjà intervenu.<br />

Dans diverses communes, le Comité national de secours et d'alimen­<br />

tation est intervenu pour régler ces dépenses : cet organisme me fournira<br />

à cet égard les indications nécessaires; les administrations n'ont donc<br />

pas à me signaler les frais dont le montant leur a été payé par le Comité<br />

national. ' -

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