Modification n°1 du PLU - Ville de Martigues
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Ainsi conformément aux requêtes <strong>du</strong> commissaire enquêteur, il est proposé :<br />
« UA-6.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées à gran<strong>de</strong><br />
circulation :<br />
6.2.1 Dispositions générales en zone UA<br />
— Les constructions doivent être implantées à l’alignement <strong>de</strong>s voies, ou sur la limite qui s’y substitue<br />
(emprise <strong>de</strong>s emplacements réservés pour leur élargissement ou pour <strong>de</strong>s voies nouvelles). Dans le cas <strong>de</strong><br />
constructions à l’alignement, la faça<strong>de</strong> en rez-<strong>de</strong>-chaussée sur rue <strong>de</strong>vra comporter <strong>de</strong>s rythmes<br />
d’ouvertures <strong>de</strong> nature à favoriser son intégration architecturale dans l’îlot urbain (ouvertures, vitrines<br />
ou autres).<br />
— L’implantation en retrait <strong>de</strong> l’alignement est également possible dans les cas suivants, lorsqu’ils<br />
contribuent à un meilleur ordonnancement <strong>de</strong> l’espace urbain, et sous réserve d’une insertion<br />
paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante.<br />
o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité <strong>de</strong> volume avec les <strong>de</strong>ux immeubles voisins ;<br />
o Lorsqu’il est nécessaire <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r ou <strong>de</strong> créer un élément intéressant <strong>de</strong> l’environnement, un<br />
élément architectural ou paysager ;<br />
o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ;<br />
o Lorsqu’il existe une servitu<strong>de</strong> ;<br />
o Lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> reconstruire, <strong>de</strong> surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à<br />
l’alignement ;<br />
o Pour la réalisation d’un second bâtiment à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la<br />
configuration <strong>de</strong> l’unité foncière le permet ;<br />
o Lorsque la configuration <strong>de</strong> la parcelle ne permet pas l’alignement. »<br />
— Dans les zones UA, à l’exception <strong>de</strong>s secteurs UAa, UAb, UAh et UAp, <strong>de</strong>s implantations<br />
différentes sont nécessaires lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement <strong>de</strong> l’espace<br />
urbain, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante.<br />
Ainsi l’implantation partielle en retrait <strong>de</strong> l’alignement est obligatoire :<br />
o Dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 20 mètres, la construction sera implantée en<br />
alignement sur voie, sur un maximum <strong>de</strong> 20 mètres. La partie <strong>de</strong> la construction en retrait aura un<br />
recul <strong>de</strong> 4 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise <strong>de</strong> la voie (existante ou projetée).<br />
Concernant les parcelles en angle, cette règle s’applique sur le linéaire <strong>de</strong> chaque faça<strong>de</strong>.<br />
o Lorsque la faça<strong>de</strong> sur voie <strong>de</strong> la construction projetée se trouve en alignement sur voie au droit d’une<br />
emprise <strong>de</strong> voirie inférieure à 8 mètres, un recul <strong>de</strong> la construction supérieur ou égal à 8 mètres calculé<br />
en tous points <strong>de</strong> l’alignement opposé <strong>de</strong> la voirie est obligatoire. Cet alinéa s’applique sous réserve <strong>de</strong><br />
l’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’alinéa précé<strong>de</strong>nt concernant le recul <strong>de</strong> 4 mètres minimum obligatoire<br />
par rapport à la limite d’emprise <strong>de</strong> la voie dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 20<br />
mètres.<br />
Article UA-7.1 :<br />
Conformément à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> commissaire enquêteur, l’article 7 concernant l’implantation <strong>de</strong>s<br />
constructions par rapport aux limites séparatives peut ne pas être modifié.<br />
Article UA-10.1.1 :<br />
« 10.1.1 La hauteur maximale à l’égout <strong>de</strong>s toits <strong>de</strong>s constructions nouvelles, calculée comme il est dit à<br />
l’article G-4.10.6 ci-<strong>de</strong>ssus est limitée à 12 mètres dans la limite <strong>de</strong> 70 % <strong>de</strong> l’emprise au sol totale <strong>de</strong>s<br />
bâtiments existants et projetés, cette hauteur maximale étant limitée à 9 mètres au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette limite. »<br />
E12000202/13 - MARTIGUES – <strong>Modification</strong> <strong>n°1</strong> <strong>du</strong> <strong>PLU</strong> – Rapport Enquête publique – ANNEXE - Mars 2013 50