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Trousse outils sur les renseignements personnels - Ontario College ...

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• soit la fin pour laquelle le dépositaire de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé était autorisé à<br />

divulguer <strong>les</strong> <strong>renseignements</strong> en vertu de la Loi,<br />

• soit l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique.<br />

Il existe également en vertu du paragraphe 49 (2) une règle générale selon laquelle, sous réserve<br />

des exceptions prescrites, un destinataire ne doit pas utiliser ni divulguer plus de <strong>renseignements</strong><br />

qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’une ou l’autre des fins de l’utilisation ou de<br />

la divulgation, à moins que cela ne soit exigé par la loi.<br />

1.8 Collecte, utilisation ou divulgation d’un numéro de carte Santé<br />

Par numéro de carte Santé, on entend le numéro, le code de version ou <strong>les</strong> deux, attribué à un<br />

as<strong>sur</strong>é au sens de la Loi <strong>sur</strong> l’as<strong>sur</strong>ance-santé par le directeur général au sens de cette loi. En<br />

vertu de la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé, <strong>les</strong><br />

« <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé » comprennent le numéro de la carte Santé d’un<br />

particulier. Si vous êtes un dépositaire de <strong>renseignements</strong> <strong>sur</strong> la santé (DRS) ou un mandataire<br />

d’un DRS, <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des <strong>renseignements</strong><br />

<strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé s’appliquent au numéro de la carte Santé. Cependant, la Loi de 2004 <strong>sur</strong> la<br />

protection des <strong>renseignements</strong> <strong>personnels</strong> <strong>sur</strong> la santé impose des restrictions particulières en ce<br />

qui concerne la collecte, l’utilisation ou la divulgation d’un numéro de carte Santé par une<br />

personne autre qu’un DRS.<br />

En vertu de la Loi, une personne autre qu’un DRS ne doit ni recueillir ni utiliser le numéro de la<br />

carte Santé d’une autre personne sauf, selon le cas :<br />

• à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé<br />

subventionnées par la province;<br />

• aux fins auxquel<strong>les</strong> un DRS a divulgué le numéro à cette personne;<br />

• si la personne est le corps dirigeant de praticiens de la santé qui fournissent des<br />

ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu’elle recueille ou<br />

utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;<br />

• si la personne est prescrite et qu’elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins<br />

liées à l’administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des<br />

études épidémiologiques. (À noter que par « prescrite » on entend qu’un règlement a été<br />

pris en application de la Loi à cette fin.)<br />

En vertu de la Loi, une personne autre qu’un DRS ne peut divulguer un numéro de carte Santé<br />

sauf si cela est exigé par la loi ou sauf dans <strong>les</strong> circonstances que prévoient <strong>les</strong> règlements.<br />

Ces restrictions ne s’appliquent pas à un mandataire d’un DRS qui utilise ou divulgue le numéro<br />

de la carte Santé au nom du dépositaire conformément à la Loi.<br />

1.9 Quand faut-il chercher à obtenir des conseils juridiques ou professionnels<br />

Suivant la manière dont la Loi s’applique à vous, vous pourriez chercher à obtenir des conseils<br />

juridiques ou professionnels dans l’un ou l’autre des cas suivants :<br />

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